Servitudes de passage : notion d'acte d'exercice interrompant la prescription extinctive
Ref : Defrénois flash 4 févr. 2026, n° DFF217y2, p. 1
Une servitude s’éteint par le non-usage pendant trente ans. S’agissant des servitudes de passage, ce délai de prescription extinctive court à compter du dernier acte d'exercice de la servitude. Les actes d'exercice s'entendent d'actes matériels de passage et non de lettres de mise en demeure ou de procès-verbaux de constat. Notion de non-usage justifiant la prescription extinctive d’une servitude discontinue Le droit de propriété est imprescriptible, c'est-à-dire qu'il ne se perd pas par le non-usage. La servitude, droit réel accessoire, n'est pas dotée de la même imprescriptibilité. En effet, une servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ( C. civ., art. 706 ). Cette règle est justifiée par l'idée que l'inutilisation prolongée d'une servitude démontr...
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