Soumission à la plus-value du produit du rachat aux associés par la société de ses propres actions
    
      Ref : Defrénois flash 29 oct. 2025, n° DFF216x9, p. 11
  
    
    
        En application de l’ article 112 du CGI , pour le calcul des plus-values de cessions des actions et parts sociales, ne sont pas considérées comme revenus distribués : les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission ; toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ; les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values est alors applicable.  Par un arrêt du 15 octobre 2025, le Conseil d’État précise le sort des sommes ou valeurs reçues par les actionnaires ou associés au titre du rachat d...
    
 
   
  
    
      
  
      
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