Acquisition par prescription trentenaire de l’assiette d’une servitude légale de passage sur un fonds non issu de la division
Ref : Defrénois flash 29 oct. 2025, n° DFF216x6, p. 1
L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ( C. civ., art. 685 ). Par ailleurs, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ( C. civ., art. 684 ). La première disposition rend inapplicable la seconde. En conséquence, si l'état d'enclave d'un fonds résulte d'une division, l'assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. Enclave, division et assiette de la servitude de passage Servitudes pouvant être acquises par prescription trente...
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