Détermination de l'activité principale d’une société civile de moyens dont les membres exercent une profession libérale
Ref : Defrénois flash 7 mai 2025, n° DFF215h0, p. 11
Par un arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation énonce que l’activité principale d’une société civile de moyens (SCM), qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ceux-ci. Les faits étaient les suivants. Le 19 février 2020, une SCM conclut avec une banque un contrat de location financière portant sur un copieur fourni par une société. Invoquant des manquements de la société qui avait fourni le copieur aux dispositions de l’ article L. 221-3 du Code de la consommation , la SCM l’assigna ainsi que la banque pour faire reconnaître qu’elle avait usé de son droit de rétractation et, subsidiairement voir prononcer la nullité des contrats. La cour d’appel rejeta ces demand...
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