La SAFER peut préempter l'ensemble d'une parcelle dont une partie est destinée à la construction
Ref : Defrénois flash 13 oct. 2014, n° DFF125k4, p. 13
Bien que conforme à la lettre du texte, la solution que vient de rendre la Cour de cassation concernant le champ d'application du droit de préemption des SAFER revêt une grande importance pratique en cas de cession de parcelles agricoles vouées à l'urbanisation future : si la vente projetée porte sur un terrain d'une superficie supérieure à 2 500 m 2 , la SAFER peut, en application de l'article R. 143-3 du Code rural et de la pêche maritime, exercer son droit de préemption sur la totalité, bien que la surface de la partie constructible de la parcelle soit inférieure aux 2 500 m 2 . En l'espèce, M. et M me X avaient promis de vendre à M. et M me Y un terrain à usage agricole d'une contenance de 6 190 m 2 , constructible sur une surface de 1 995 m 2 , moyennant le prix de 47 2...
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