Famille & créativité notariale : au cœur du 121 e congrès des notaires de France

Ref : Defrénois 9 oct. 2025, n° DEF227v7, p. 5

C'est à Montpellier qu'un soleil radieux accueillait les congressistes de ce 121e congrès des notaires de France du 24 au 26 septembre derniers.

Du soleil, pour l'enthousiasme, mais également un vent impétueux qui laissait présager le souffle qui allait porter les travaux de l'équipe sur le thème « Famille & créativité notariale », avec pour objectif d’« Accompagner les tribus d’aujourd’hui ».

Nombreux ont été les congressistes à répondre présent !

Une grande réunion de famille...

« Comprendre, apprendre, agir : 3 jours pour développer votre créativité notariale ! », voilà l’invite faite aux congressistes dès la première journée, traditionnellement consacrée exclusivement à la formation et témoignant de « l’amour du congrès pour les universitaires » (Jean Gasté).

Liliane Ricco

Avec le deuxième jour s’ouvrait solennellement cette nouvelle édition du congrès avec les remerciements chaleureux et nominatifs de son président, Me Jean Gasté, à l’intention de l’ensemble des équipes.

Le ton était donné pour cette « réunion de famille, y compris venue de loin » à l’image des 34 délégations étrangères présentes.

Puis c’est tout naturellement qu’il appelait à ses côtés son équipe, la remerciant d’avoir ainsi donné 2 ans de sa vie, tant professionnelle que personnelle, et déclarait alors ouvert le 121e congrès.

Liliane Ricco

Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, succédait au président Gasté pour souhaiter la bienvenue aux congressistes et saluer, à travers eux, tous ceux qui travaillent dans les études au service des citoyens.

Il tenait à remercier plus généralement le notariat pour les travaux remarquables qui, chaque année, visaient à accompagner les évolutions de la société, à aider à mieux faire la loi et donc aidaient la démocratie. Observateur, en sa qualité de maire, des évolutions de la famille, c’était un honneur d’accueillir cette session à Montpellier, ville de grande tradition par l’origine de sa faculté de droit, créée en 1289, et berceau de Cambacérès, grand instigateur du Code civil.

Liliane Ricco

Me Laurent Vialla, notaire à Montpellier et président de la chambre des notaires de l’Hérault, prenait alors place à la tribune pour accueillir ses consœurs et confrères au nom des Notaires du Midi, nouvelle image de marque du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Montpellier.

Soulignant que les notaires constituent les professionnels les plus légitimes, parmi les juristes, pour traiter du sujet de la famille, il rappelait également les valeurs attachées à la cohésion.

Enfin, il déclarait que venir à Montpellier était un très bon choix en raison tant de la mosaïque de modernité qu'offre cette ville que de son histoire, et notamment celle attachée à Cambacérès, à la famille du savoir que représente en particulier l’université et s’enorgueillissait de sa plus ancienne étude datant de 1359.

... avec du cœur et de l'esprit

Liliane Ricco

C’est aux côtés de Me Stéphane David, son rapporteur général, que le président Gasté prononçait, à deux voix donc, le discours d’ouverture et présentait les travaux des trois commissions qui allaient défendre des propositions relatives à la naissance de la famille, à la vie de la famille mais naturellement également au décès au sein de la famille.

Dès les premiers mots empruntés à Victor Hugo s’adressant à Louise Bertin, le ton était donné : « Soyez toujours ainsi ! L’amour d’une famille, Le centre autour duquel tout gravite et tout brille ».

Aux côtés de la famille comme facteur de développement personnel et fondement d’une société apaisée, c’est aussi à la famille des congrès qu’il était fait référence avec une pensée émue et en images à Luce Boulanger, ancienne secrétaire générale de l’association décédée en avril dernier. Il poursuivait en soulignant que le si le thème choisi était clair et profondément humain, grâce à son « meilleur poil à gratter » de vice-président, Me Christophe Sardot, un éclairage particulier lui était nécessaire : le terme de « tribus familiales » permettait de couvrir avec pertinence la diversité en termes de modes d’organisation, de fonctionnement et de liens divers que la notion unique de famille ne permettait pas de percevoir.

Le rapporteur général nous ramenait alors en enfance avec le « jeu des sept familles » qui « se rapproche de manière troublante à la réalité » de la typologie des tribus : la famille, fondée sur le couple et, « on peut l’espérer, sur l’amour », que ce soit un couple marié, pacsé ou de concubins, issu d’un amour original ou un couple reformé autour d’un remariage ou non, prend toute sa dimension avec l’arrivée de l’enfant, qu’il s’agisse d’une famille nucléaire, d’une filiation par le sang, adoptive ou issue d’une PMA, et l’enfant, né généralement au sein du couple, peut être amené à vivre auprès d’une famille monoparentale, à la suite d’une rupture ou d’un décès, ou encore auprès à la fois de ses parents et de ses beaux-parents, une famille sans couple construite sur un projet parental individuel étant également désormais possible.

L’étroite convergence de l’idée d’une société harmonieuse et de celle de famille aimante a conduit la réflexion de Jean Gasté puisque la famille constitue le premier lieu d’apprentissage du vivre-ensemble et tout juriste doit être à l’écoute de ses transformations, en particulier depuis 1804, en examinant la lex lata et en se projetant sur la lex feranda, grâce aux travaux, traduits en propositions, de son équipe.

À sujet particulièrement vaste, des partis pris étaient nécessaires et, soulignant que tout est question d’équilibre, Stéphane David précisait que les travaux s’étaient concentrés sur « des thèmes actuels, qui soulèvent des difficultés en pratique et suscitent l’interrogation voire, parfois, l’incompréhension de nos concitoyens, en somme qui font le quotidien de notre exercice ».

Après le visionnage d'un enregistrement du doyen Carbonnier, pour lequel l’art législatif en matière de droit de la famille était « le moins de lois possibles. C’est pour vivre sans famille qu’il faut beaucoup de lois », Jean Gasté invitait l’assemblée à « profiter de ce congrès pour être heureux, heureux de réfléchir ensemble, heureux de partager de beaux moments ».

Liliane Ricco

Enfin, Irène Théry rejoignait la scène en qualité de grand témoin afin de partager avec les congressistes le fruit de ses nombreux travaux.

Interrogée par le président Gasté sur les termes et notions de tribu, couple, filiation, divorce et mort, la sociologue et professeure qui a introduit en France le terme de « famille recomposée », même si elle se défend d’en être la seule inspiratrice, saluait la pertinence de l’approche de l’équipe du 121e congrès.

Elle se félicitait du choix de ce mot familier, et précisément non technique, de tribu, qui a ainsi permis de délimiter le cercle large de la responsabilité des notaires, tout restant ouvert, comme le suggère le cœur de l’affiche de cette édition, dont toutes les couleurs illustrent la diversité des situations et l’accueil de toutes ces configurations grâce à ce terme englobant.

Liliane Ricco

De l'esprit, il allait y en avoir tout au long de ces trois journées de congrès, et notamment lors du rapport de synthèse confié, pour cette édition, au professeur Étienne Casimir.

Si ce choix a pu paraître audacieux, puisque ce spécialiste du droit des affaires est particulièrement rompu notamment au droit des sociétés et des groupements, au droit commercial ou plus généralement au droit des obligations, son accompagnement de cette 121e équipe aura, à n'en pas douter, conforté leur créativité puisque, comme il l'a souligné, « la créativité du notaire a quelque chose de spécifique : de la mesure et du sur-mesure ».

La proposition commune d'une déclaration de beau-parentalité aura constitué, pour l'ensemble des congressistes, « l'un des moments marquants » et, finalement, comment ne pas céder face à l'évidence de son attachement à la profession en entendant les propos conclusifs du professeur Casimir : « Vive la petite tribu du 121e congrès, vive la grande tribu du notariat ».

Des messages pour la tribu notariale

Liliane Ricco

En raison de la situation politique française et de son gouvernement gérant uniquement les affaires courantes à la suite de la démission du Premier ministre Gabriel Attal le 16 juillet dernier, le président du CSN, Me Bertrand Savouré, s’adressait à l’assemblée réunie en séance solennelle et à Gérald Darmanin, ministre de la Justice du gouvernement démissionnaire, au travers de Valérie Delnaud, directrice des affaires civiles et du Sceau.

Il soulignait tout d’abord ce temps traditionnel de retrouvailles, notamment avec les délégations étrangères, représentant les notariats d’Europe et du monde, et il se disait particulièrement heureux de se trouver à Montpellier, ville de droit, aux côtés de la magnifique équipe du 121e congrès qu’il remerciait pour son travail remarquable pendant ces deux années au cours desquelles elle a réfléchi « à l’évolution de la société, à notre nécessaire agilité, à notre indispensable créativité, pour être toujours connectés, pour avoir toujours le bon conseil, le bon diagnostic, la bonne solution ».

Dans son allocution marquée par un fort attachement aux valeurs d’intérêt général, il a rappelé que « celui qui est devenu président de la Cour européenne des droits de l’Homme, le conseiller d’État Mathias Guyomar, nous a dit un jour : vous êtes finalement le dernier visage aimable de l’État » et le rôle du notaire comme garant de la paix sociale grâce à son action de conseil, de conservation et d’authenticité des actes.

Il est également revenu sur le fait que le notariat avait connu en 10 ans une mutation sans précédent : ouverture massive du notariat après la loi Croissance de 2015, profonde diversification sociologique, rajeunissement et féminisation d’une génération de nouveaux notaires. Ces évolutions ont renforcé l’attractivité du métier, désormais choisi par conviction, et ont consolidé une identité collective vivante, malgré l’ampleur du changement.

La profession s’est aussi réorganisée : regroupement d’instances, gouvernance rénovée, renforcement de la déontologie, réforme en profondeur de l’École du notariat et « des programmes refondus avec toujours cette exigence qui caractérise un diplôme universitaire de haut niveau ». Elle a parallèlement accéléré son virage numérique avec l’acte authentique électronique, la comparution à distance, les plateformes dématérialisées et la montée en puissance de la cybersécurité. La proximité territoriale, essentielle au lien de confiance avec les citoyens, demeure néanmoins un enjeu majeur, surtout dans les zones rurales où persiste une fragilité économique.

Le président Savouré, après avoir pointé, sous des applaudissements nourris, qu'« en 2016, on a cru juste d’inventer un plafonnement de notre tarif pour les petites transactions. Mesure absurde qui, sous le prétexte fallacieux de redonner un prétendu pouvoir d’achat au Français, détruit chez ceux qui les servent des emplois, des vocations, et même des offices », a tenu à remercier tous ses confrères et consœurs de maintenir, parfois dans l’adversité, le service public notarial partout sur le territoire.

Au-delà de ce constat, Me Savouré a défini l’ambition du notariat en trois volets : service, sécurité et investissement. Le service doit rester fondé sur l’écoute, la proximité et la confiance, avec une relation plus personnalisée et des missions accrues confiées par l’État. La sécurité ne se limite plus à la seule authenticité juridique, mais englobe la protection des données, la lutte contre les fraudes, la sûreté des flux financiers et les enjeux environnementaux. L’investissement, enfin, doit accompagner l’évolution numérique et technologique, notamment avec l’émergence de l’intelligence artificielle. Le plan stratégique 2024 prévoit des outils souverains et une formation renforcée pour tous les notaires.

Mais cette ambition ne peut se réaliser sans l’État. Le président du CSN, soutenu par les bravos de l'assemblée, a interpellé la directrice des affaires civiles et du Sceau sur trois menaces : une profession « rognée » si l’on réduit le périmètre de l’authenticité, « bridée » par une baisse systématique des tarifs, ou « étouffée » par une inflation de contrôles administratifs. Il a plaidé pour une authenticité forte, garante du consentement libre et éclairé, pour une reconnaissance de la valeur économique de la profession, capable d’investir et d’innover, et pour un partenariat de confiance avec l’État plutôt qu’une tutelle tatillonne.

S'adressant à directrice des affaires civiles et du Sceaux, il a formulé une proposition : « Prenons l’initiative d’un observatoire de notre profession. Cet observatoire vous permettrait, dans un cadre défini, apaisé et contradictoire, sous votre contrôle, de collecter des données et de mieux observer notre évolution. Je dis bien : sous votre contrôle ! Sous le seul contrôle de l’État ».

Le président Savouré a conclu en proclamant l’« ambition commune » d’un notariat indépendant, prospère et responsable, ancré dans l’intérêt général, bâtissant confiance et liberté au cœur de la société française.

Liliane Ricco

En réponse, Valérie Delnaud tenait tout d’abord à souligner le plaisir qu’elle avait à retrouver les congressistes pour ouvrir, aux côtés du président Savouré, ce 121e congrès des notaires de France et souhaiter transmettre « les chaleureux remerciements du garde des Sceaux », qui regrettait très vivement de ne pas avoir pu être présent, « la période des affaires courantes l’en empêchant ».

En rappelant le rôle essentiel du notariat pour la sécurité juridique et le dynamisme de la société, elle soulignait la capacité d’adaptation de la profession face aux évolutions sociétales, notamment en matière de famille avec le divorce par consentement mutuel ou la PMA, et face aux réformes structurelles impulsées par la loi du 6 août 2015, qui a favorisé l’installation de nouveaux notaires et la féminisation de la profession.

Si des interrogations ont émergé, les notaires ont su s’adapter et atteindre les objectifs fixés. Une mission conjointe des ministères de la Justice et de l’Économie évalue aujourd’hui l’impact de cette réforme sur les offices, leur organisation et leur viabilité économique et le Conseil supérieur du notariat sera très prochainement entendu et sera associé à ces travaux. Par ailleurs, une enquête menée auprès des nouveaux installés a révélé un bilan globalement positif.

La directrice des affaires civiles et du Sceau a insisté sur l’importance de la formation rénovée, désormais recentrée autour d’un parcours unique, garant d’une expertise reconnue. Les textes récents ont modernisé les modes d’exercice, encadré la discipline et renforcé la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

De nouvelles réformes sont en préparation : en particulier le projet de décret modernisant les principaux textes encadrant la profession, dont le décret central est celui du 19 décembre 1945, l'objectif étant qu'il puisse être publié pour célébrer son 80e anniversaire ; un texte pour toiletter le fonctionnement de la Caisse centrale et des caisses régionales de garantie de la profession ; enfin, l'accompagnement de la mutation numérique et la sécurisation des actes électroniques. Elle rappelle que l’authenticité notariale doit intégrer les exigences techniques du numérique, garantissant toujours une sécurité juridique renforcée.

Par ailleurs, en matière de partage judiciaire, un groupe de travail réunissant notaires, avocats et magistrats a d'ores et déjà été mis en place avec un objectif clair : passer d'une procédure lourde et fragmentée à un processus unique et modernisé, plus efficace, conciliant rapidité, sécurité juridique et protection des droits de chacun. Des remerciements très chaleureux ont été adressés à Me Olivier Vix et Me Stéphane David pour leur participation et leur implication, le second ayant trouvé du temps à y consacrer malgré l'organisation du congrès. D'autres projets de déjudiciarisation seront lancés, relatifs notamment aux successions vacantes ou à l'adoption simple de l'enfant de l'autre membre du couple.

Dans son discours elle a souligné la proximité géographique des notaires, acteurs d’un service public présent sur tout le territoire, y compris dans les zones fragiles, grâce à des mécanismes de solidarité financière de la profession. Si la profession a connu une croissance entre 2020 et 2022, elle est confrontée depuis à une conjoncture économique plus difficile, nécessitant une vigilance accrue sur l’équilibre économique des offices. Ainsi le garde des Sceaux s'est prononcé avec force pour une modification de la périodicité de révisions des cartes, passant de 2 à 5 ans. Pareillement, une attention toute particulière sera réservée à la prochaine révision des tarifs.

Enfin, elle a salué la proposition d’un observatoire économique du notariat, outil indispensable pour accompagner la profession avec précision et a conclu en mettant en avant la qualité du dialogue entre la Chancellerie et le Conseil supérieur du notariat, gage d’un notariat moderne, engagé et fidèle à ses missions de service public.

1re commission : La naissance de la famille

Liliane Ricco

Proposition 1 – Pour un réaménagement du régime de l’indivision dans le pacs

ou comment réanimer un régime abandonné par la pratique notariale ?

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

  • que soit maintenu le régime de l’indivision spéciale pacsimoniale comme régime alternatif à la séparation des patrimoines ;

  • que la convention initiale ou modificative de pacs, dès lors que les partenaires souhaitent opter pour le régime de l’indivision spéciale pacsimoniale, soit obligatoirement reçue en la forme notariée ;

  • que les articles 515-5-1 et 515-5-2 du Code civil soient complétés, afin de :

    • d’une part, permettre de réduire contractuellement le périmètre de l’indivision spéciale pacsimoniale ;

    • et d’autre part, combler les lacunes du régime actuel notamment en matière de qualification des biens.

Ce qui postule les modifications suivantes dans le Code civil :

Article 515-5-1 nouveau du Code civil

« Les partenaires peuvent, par acte notarié, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à titre onéreux, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont également réputés leur appartenir chacun par moitié, sans recours possible de l’un contre l’autre ».

Article 515-5-2 nouveau du Code civil

« Les partenaires peuvent toutefois convenir, dans la convention initiale ou modificative du pacs, d’exclure certains biens du périmètre de l’indivision, lesquels resteront leur propriété personnelle et ce, sans aucun recours entre eux à raison de l’utilisation de deniers perçus postérieurement à la conclusion du pacte ».

En outre, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire sans possibilité d’y déroger conventionnellement :

1. Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;

2. Les biens créés ;

2 bis. Les biens acquis à titre accessoire d’un bien personnel ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des titres financiers personnels ;

3. Les biens à caractère personnel ;

3 bis. Les biens acquis à titre accessoire d’un bien créé ou personnel ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des titres financiers personnels ;

4. Les biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

5. Les biens acquis au moyen de deniers reçus par donation, succession ou legs, ou au moyen de deniers provenant de l’aliénation d’un bien personnel ou de créances et indemnités qui remplacent, par l’effet de la subrogation réelle, un bien personnel ;

6. Les portions de biens acquises par l’un des partenaires à titre de licitation ou autrement de tout ou partie d'un bien dont il était propriétaire au sein d'une indivision avec un tiers ;

7. Les biens acquis en échange de biens personnels à un partenaire.

L'emploi ou le remploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention de l’origine des deniers dans l'acte d'acquisition, qui suffit à opérer la subrogation réelle. À défaut d’une telle mention, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires. Il en est de même lorsque la contribution du partenaire au titre de l’emploi ou du remploi de fonds est inférieure à la moitié du prix additionné des frais d’acquisition.

Les fruits, revenus et capitaux provenant de biens indivis perçus individuellement par l’un des partenaires donnent lieu à une créance entre eux.

Proposition 2 – Dynamiser le régime de communauté par une plus grande liberté d’aménagement contractuel

Rejetée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

  • de compléter l’article 1497 du Code civil dans les termes suivants : « 7° Qu’il y aura entre eux communauté restreinte » ;

  • et d’ajouter audit Code une section VII à la deuxième partie de la communauté conventionnelle du chapitre II du régime en communauté, du titre cinquième du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux, dans les termes suivants :

Section 7 : De la communauté restreinte (Articles 1526-1 et 1526-2)

Article 1526-1

« Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté restreinte qui ne comprendra pas certains biens déterminés, notamment leurs biens professionnels ou les fruits et revenus de leurs biens propres ».

Article 1526-2

« Les époux ne peuvent toutefois exclure de la communauté leurs gains et salaires. Toutes stipulations contraires seraient nulles ».

Proposition 3 – Pour une définition de la contribution aux charges du mariage en séparation de biens

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

De créer un alinéa 2 à l’article 1537 du Code civil, dans les termes suivants :

« Sauf clause contraire, toutes les dépenses ayant une affectation familiale et qui sont financées par l’un des époux à l’aide de ses gains et salaires, économisés ou non, sont présumées participer de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

Proposition 4 – Désigner un tuteur pour l’enfant mineur

Adoptée à l'unanimité

Le 121e congrès des notaires de France propose :

Pour permettre aux parents de désigner, ensemble ou séparément, un tuteur, non seulement lorsqu’ils décèdent, mais aussi lorsqu’ils sont hors d’état de manifester leur volonté au sens de l’article 373 du Code civil, de modifier les articles 403 et 404 du Code civil, dans les termes suivants :

Article 403 nouveau du Code civil

« Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non membre de la famille du mineur, appartient :

1° Au dernier vivant des parents s'il a conservé, au jour de l’ouverture de la tutelle dans les conditions de l’article 390, l'exercice de l'autorité parentale ;

2° Au parent qui exerce seul l’autorité parentale au jour de l’ouverture de la tutelle, si l’autre en a été privé par une décision judiciaire antérieure ou dans les cas de l’article 373.

Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.

En cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents peuvent, conjointement aux termes d’une déclaration spéciale devant notaire, désigner un tuteur pour le cas où :

1° Ils décèderaient dans un même événement ;

2° L’un d’eux décèderait et l’autre serait privé concomitamment de cet exercice dans les cas de l’article 373 ;

3° Ils seraient tous deux privés concomitamment de cet exercice dans les cas de l’article 373.

Elle prend également effet au décès du survivant, sous réserve que ce dernier, s’il a conservé l’exercice de l’autorité parentale, ne l’ait pas révoquée.

La désignation faite par un seul parent prend effet dans ces mêmes cas.

Elle peut être révoquée par l’un ou l’autre des parents qui a conservé l’exercice de l’autorité parentale qui doit la notifier à l’autre parent et au notaire.

Dans les cas ci-dessus, la désignation du tuteur s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter.

Le tuteur ainsi désigné n’est pas tenu d’accepter la tutelle ».

Article 404 nouveau du Code civil

« S'il n'y a pas de tuteur désigné en application de l’article précédent ou si celui qui l’a été en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur ».

2e commission : La vie de la famille

Liliane Ricco

Proposition 1 – Pour une simplification de la procédure de changement de régime matrimonial

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

De supprimer dans la procédure de changement de régime matrimonial :

  • l’information et la faculté d’opposition des enfants majeurs, des parties au contrat et des enfants mineurs sous tutelle ;

  • la faculté d’opposition des créanciers.

En conséquence, d’abroger les articles 1300, 1300-1, 1301 et 1302 du Code de procédure civile et de modifier les articles suivants :

Article 1397 du Code civil

« Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. À peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux.

Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État ».

Article 1300-2 du Code de procédure civile

« La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil une expédition de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités de publication de l'avis ».

Article 1303 du Code de procédure civile

« Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour de l’acte de changement de régime matrimonial ».

Proposition 2 – Fixer les prérogatives de l’usufruitier et du nu-propriétaire sur les droits sociaux

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

  • que soit inséré au titre IX du livre III du Code civil intitulé « De la société », un corps de règles destiné à réglementer les droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire de droits sociaux ;

  • qu’il soit notamment prévu dans ce corps de règles :

1. que l’usufruitier dispose du droit d’appréhender les sommes placées en report à nouveau,

2. que les sommes affectées en réserve reviennent à l’usufruitier sous la forme d’un quasi-usufruit légal, sauf convention contraire,

3. que l’appropriation du prix de vente d’un actif social suppose de distinguer la partie du prix constitutive d’un résultat de celle correspondant à une réduction de capital.

Proposition 3 – Moderniser la liquidation du régime de participation aux acquêts

Diversifier l’offre patrimoniale proposée aux futurs époux

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

Concernant la date de valorisation des biens originaires et finaux lors de la liquidation de la créance de participation

  • de modifier l’alinéa 1er de l’article 1571 du Code civil dans les termes suivants : « Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour de la dissolution du régime matrimonial. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens » ;

  • de modifier l’alinéa 1er de l’article 1574 du Code civil dans les termes suivants : « Les biens existants sont estimés au jour de la dissolution du régime matrimonial. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la dissolution ».

Concernant la prescription de l’action en liquidation de la créance de participation

  • de modifier l’alinéa 4 de l’article 1578 du Code civil dans les termes suivants : « L’action en liquidation se prescrit par cinq ans à compter de la date de la dissolution du régime matrimonial ».

Proposition 4 – Moderniser l’hypothèque légale du prêteur de deniers afin de faciliter les financements des opérations immobilières familiales

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

De moderniser l’hypothèque légale du prêteur de deniers afin de lui conférer la capacité de financer indifféremment les opérations de vente et de partage. De cette manière, une opération de partage pourrait être garantie par une hypothèque légale du prêteur de deniers, permettant ainsi d’éviter le mécanisme de la subrogation que les banques préfèrent éviter en raison du mécanisme de l’opposabilité des exceptions. Par ailleurs, le caractère universel qui serait ainsi conféré à l’hypothèque légale du prêteur de deniers lui permettrait de garantir les opérations qui constituent à la fois des ventes et des partages.

La facilité de compréhension qui en résulterait pour les banques permettrait à l’hypothèque légale du prêteur de deniers de freiner l’essor de l’hypothèque conventionnelle dont le coût préjudicie au dénouement des opérations familiales.

La rédaction de l’article 2402, 2°, du Code civil serait modifiée comme suit :

Article 2402 du Code civil

« Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :

(…)

2° La créance de celui qui a fourni les sommes nécessaires pour l'acquisition ou pour le partage d’un immeuble, est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur ou du copartageant que le paiement a été fait des deniers empruntés ».

Proposition 5 – Surmonter les blocages rencontrés dans le partage judiciaire

Faciliter les sorties de crises familiales

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

Concernant la mission du professionnel qualifié

De modifier l’article 841-1 du Code de procédure civile, dans les termes suivants :

« Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué un mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge ».

De modifier également l’article 1358 du Code de procédure civile de la manière suivante :

« La personne qualifiée désignée en application des articles 837 et 841-1 du Code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.

L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort ».

Concernant l’obligation de loyauté dans la preuve

De modifier l’article 1365 du Code de procédure civile, dans les termes suivants :

« Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

Les parties doivent communiquer au notaire commis tous renseignements et documents utiles pour liquider et partager l’indivision existant entre eux. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des indivisaires sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ».

Concernant le statut du notaire commis

De créer un nouvel article 1364-1 du Code de procédure civile, dans les termes suivants :

« Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application de l’article 1364 du Code de procédure civile sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession ».

3e commission : Le décès au sein de la famille

Liliane Ricco

Proposition 1 – Pour la suppression de la réserve héréditaire du conjoint survivant

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

La suppression de la réserve héréditaire du conjoint survivant par l’abrogation pure et simple de l’article 914-1 du Code civil.

Proposition 2 – Pour la suppression des droits de retour légaux

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

  • de supprimer le droit de retour des père et mère de l’article 738-2 du Code civil et de créer en contrepartie une créance alimentaire, avec recours contre la succession au profit des ascendants privilégiés ;

  • de supprimer purement et simplement le droit de retour des frères et sœurs de l’article 757-3 du Code civil ;

  • et, à cette fin, de supprimer les articles 738-2 et 757-3 du Code civil et de créer un article 738-3 du Code civil, dans les termes suivants : « Lorsque les ascendants du défunt qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliment contre la succession. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint ».

Proposition 3 – Pour la création d’un pacte de famille de gel des valeurs

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

  • de créer un pacte de famille de gel des valeurs des biens donnés tant pour le rapport successoral que pour le calcul de la réserve et les imputations ;

  • de rajouter un alinéa 5 à l’article 860 du Code civil, comme suit : « Néanmoins à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient été gratifiés et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, il sera tenu compte de la seule valeur des biens donnés au jour de l'acte pour l'application de l'article 922 comme pour le rapport, si les parties en sont expressément convenues, soit dans l'acte de donation soit dans un acte postérieur dressé en la forme notariée » ;

  • de compléter l’alinéa 2 de l’article 922 du Code civil, comme suit : « le tout, sauf le cas prévu au 5e alinéa de l'article 860 ».

Proposition 4 – Pour la consécration d'une gérance successive

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

De consacrer légalement, dans les sociétés civiles, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés par actions simplifiées, la possibilité pour les associés de désigner, dans les statuts initiaux ou dans une décision ultérieure prise à l’unanimité, un représentant légal appelé à succéder au représentant légal en fonction en cas de décès de ce dernier.

Proposition 5 – Pour un droit aux dividendes des héritiers et ayants droit en attente d’agrément

Adoptée

Le 121e congrès des notaires de France propose :

De consacrer, dans les sociétés civiles, le droit pour les héritiers en attente d’agrément aux dividendes distribués entre le décès et la date à laquelle il est statué sur leur agrément.

Liliane Ricco

Liliane Ricco, rédactrice en chef

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