Omission de proroger la société civile : conditions pour y remédier
Ref : Defrénois 21 sept. 2023, n° DEF216i2, p. 5
Que prévoit le Code civil si la société n’a pas été prorogée dans le délai prévu par ses statuts ? La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 du Code civil ( C. civ., art. 1844-7 , 1°). Ledit article 1844-6 dispose que la prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. À défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice charg...
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