Sur la propriété des plantations
Ref : Defrénois 29 avr. 2021, n° DEF200h1, p. 25
François Delorme
notaire à Blérancourt
Un bail rural a été conclu entre bailleur et preneur, ayant pour objet des terres à vigne, venant à expiration le 11 octobre 1995 ; à cette date, un nouveau bail a été consenti jusqu’au 31 octobre 2020. Le preneur, confronté à un congé, revendique la propriété des plantations de vignes, qu’il a lui-même plantées, et, par suite, le droit de les arracher. Aucune clause spécifique sur le sort de ces plantations n’ayant été stipulée, et conformément à la jurisprudence développée par la Cour de cassation depuis un arrêt du 23 novembre 2017 V., à ce sujet : Cass. 3 e civ., 23 nov. 2017, n° 16-16815 , FS-PBI : F. Delorme et B. Gelot, « Bail rural et sort des améliorations : du nouveau pour les plantations… », Defrénois 17 mai 2018, n° 134g2, p. 25 ; Defrén...
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