Renonciation à succession par un enfant ayant reçu une donation rapportable
Pour une clarification de l’article 848 du Code civil
Ref : Defrénois 25 mars 2021, n° DEF168c7, p. 13
Henri Leyrat
docteur en droit privé
Dans quel contexte l’article 848 du Code civil s’inscrit-il ? La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a profondément réformé le droit des successions et des libéralités, et notamment les règles du rapport et de la réduction V., sur cet aspect de la réforme : B. Vareille, « Nouveau rapport, nouvelle réduction », D. 2006, p. 2565. . Toutefois, une disposition n’a pas été modifiée : l’ article 848 du Code civil , selon lequel « le fils venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession ». L’applicati...
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