Preuve de la quittance d'une somme payée hors la comptabilité du notaire
Ref : Defrénois 23 mai 2019, n° DEF149c6, p. 15
En vertu des dispositions de l'article 1341 du Code civil (réd. ant. ord. 10 févr. 2016), il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Ces règles reçoivent exception ( C. civ., art. 1347 ; C. civ., art. 1348 , réd. ant. ord. 10 févr. 2016) : lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité maté...
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