Plantations du preneur et droit de propriété du bailleur
Ref : Defrénois 30 nov. 2017, n° DEF131k4, p. 5
Plantations effectuées par le preneur : qui est propriétaire ? Si l’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime impose au bailleur, à l’expiration du bail, d’indemniser le preneur pour les améliorations qu’il a apportées au fonds loué, la loi ne définit pas qui est propriétaire de ces améliorations en cours de bail. Dans le silence des parties, par dérogation à l'article 555 du Code civil, la jurisprudence opérait jusqu’alors, en matière rurale, une distinction entre les plantations et les autres améliorations, notamment les constructions réalisées par le preneur : pour les plantations effectuées par le preneur, l’accession au profit du propriétaire était immédiate dès la plantation (par exemple pour des plants de vigne : Cass. 3 e civ., 10 no...
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