Le preneur à bail rural doit prouver l’exploitation du bien loué pour être titulaire d’un droit de préemption
À propos de Cass. 3 e civ., 9 juin 2016
Ref : Defrénois 15 sept. 2016, n° DEF124g5, p. 895
Christine Lebel
maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225)
Le preneur à bail rural n’est titulaire d’un droit de préemption que s’il remplit les conditions énoncées à l’article L. 412-5 du Code rural et de la pêche maritime. En cas de litige sur la condition d’exploitation personnelle par le preneur des biens loués dont la vente est projetée, la charge de la preuve pèse sur ce dernier. Le preneur ne peut valablement renoncer de façon anticipée au droit de préemption dont il est titulaire, par une clause du bail, ou par acte séparé. Le preneur à bail rural, dès lors qu’il remplit les conditions légalement exigées, bénéficie d’un droit de préemption sur les biens loués lorsque le bailleur décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Par...
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