Conséquences de mentions surchargées et non paraphées au sein d’un acte authentique
À propos de Cass. 3 e civ., 11 mars 2015
Ref : Defrénois 15 mai 2015, n° DEF119u0, p. 508
Yannick Dagorne-Labbe
docteur en droit
Le corps de l’acte notarié ne devant contenir ni surcharge, ni interligne ou addition, les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Des ratures et surcharges irrégulières annulées du fait de la faute du notaire, rendant incertaines les modalités convenues, engagent sa responsabilité. Le notaire, tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il instrumente, doit respecter les règles de formes édictées notamment par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. Il en est ainsi en ce qui concerne les surcharges, interlignes et additions qui peuvent figurer dans le libellé de l’acte authentique. Dans une telle hypothèse, l’article 13 du texte, tel qu’il résulte d’un décret...
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