Les complexes « effets miroirs » de l’anéantissement des contrats de construction
Ref : Defrénois 30 juin 2014, n° DEF116p7, p. 702
Gwenaëlle Durand-Pasquier
agrégée des universités
Dans la mesure où l’obligation exécutée par le constructeur de maison individuelle revêt la nature d’une obligation de faire, elle est irrépétible en nature. La condamnation à la démolition semble plus facile à envisager si elle est fondée sur une action en responsabilité. Le vendeur en VEFA n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente ou de la résolution, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble. Si la détermination des conséquences de l’anéantissement des contrats a pu être qualifiée comme « l’une des questions les plus irritantes du droit » T. Génicon, « Les conséquences de la résolution pour inexécution : la question de l’indemnité d’usage de la chose restituée », comm....
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