Faut-il renforcer la protection des héritiers de personnes malades en fin de vie ?
Ref : Defrénois 15 déc. 2013, n° DEF114j1, p. 1223
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent pareillement aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et aux personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions (C. civ., art. 909). Pourtant, certaines professions, telles que celles d'auxiliaire de vie et d'aide à domicile, ne sont pas concernées par l'application de l'article 909 du Code civil, alors même que le but de ces emplois est d'aider et de prodiguer des soins aux personnes malades (ou ayant des difficul...
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