L’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
Le notaire nommé au titre de l’article 255, 10° du Code civil
Ref : Defrénois 30 nov. 2012, n° DEF110y6
Sophie Gaudemet
professeur à l’université Paris-Sud (Paris XI)
Marjorie Klaa
notaire à Paris
Nommé sur le seul fondement de l’article 255, 9° du Code civil, le notaire n’a d’autres pouvoirs que ceux de tout professionnel qualifié, expert. Sa nomination doit intervenir sur le fondement de l’article 255, 10° s’il apparaît nécessaire d’établir un projet d’état liquidatif du régime matrimonial. Dans l’hypothèse d’une nomination du notaire sur le double fondement des 9° et 10° de l’ article 255 du Code civil , la prudence recommandera l’établissement de deux rapports distincts. Le notaire nommé par décision de justice doit accomplir personnellement sa mission, dans le respect du principe du contradictoire et des délais judiciairement impartis. Les jalons avaient été posés par l’ancien article 1116 du Code de procédure civile qui disposait : �...
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