Défaut d'acte de naissance étranger et preuve de l'état civil par jugement supplétif
Ref : Defrénois flash 14 janv. 2026, n° DFF217r4, p. 11
Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire ( C. civ., art. 40 ). Lorsqu'il n'existe pas de registres ou qu'ils sont perdus, la preuve doit être rapportée tant par titres que par témoins et, dans ces cas, les naissances peuvent être prouvées tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins ( C. civ., art. 46 ). Par ailleurs, lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la n...
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