Précision relative à l’indéductibilité des dettes consenties au profit des héritiers ou de personnes interposées
Ref : Defrénois flash 17 déc. 2025, n° DFF217j5, p. 12
Pour le calcul des droits de succession, ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ( CGI, art. 773 , 2°, al. 1 er ). Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable ( C. civ., art. 911 ). Les dispositions sont applicables à l'impôt sur la fortune ( CGI, art. 885 D ). Par un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour de cassation énonce qu’une personne morale peut être une personne interposée. En l’espèce, M. X décéda en 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants ainsi que ses deux petits-enfants venant par représentation. Le défunt était associé et gérant d’une société civile immob...
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