Pratique commerciale trompeuse du prêteur, annulation du prêt et restitutions à l’emprunteur
Ref : Defrénois flash 19 nov. 2025, n° DFF217a5, p. 5
La somme allouée par la juridiction pénale à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier causé à l’emprunteur par le prêteur reconnu coupable d’une pratique commerciale trompeuse, doit-elle être déduite du montant de la somme que le prêteur est tenu de payer à l’emprunteur à titre de restitution, à la suite de l’annulation, par la juridiction civile, du contrat de prêt ? Telle est la question à laquelle répondent deux arrêts publiés de la Cour de cassation du 5 novembre 2025. Les faits étaient les suivants. Suivant offres de prêt acceptées fin 2008, une banque consentit des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros. Invoquant l'existence d'un vice du consentement en ce que la banque ne les avait pas informés du ris...
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