Participation aux acquêts : la prise en compte des améliorations d'un époux s'applique aux droits sociaux
Ref : Defrénois flash 2 juill. 2025, n° DFF215w5, p. 1
Si l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il est estimé dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le final, dans son état à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value accroissant les acquêts nets du propriétaire. Cette règle s'applique à tous les biens, y compris aux droits sociaux. Les droits sociaux sont évalués au regard de l'état de l'entreprise exploitée sous forme sociétaire. Quelle est la jurisprudence existante ? Aux termes d'un arrêt du 7 novembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que selon les articles 1572 , al. 1 er , et 1574 du Code civil , font partie du patrimoine final tous les biens qui app...
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