Préjudices subis du fait des concours bancaires consentis et qualification d'acte frauduleux
Ref : Defrénois flash 7 févr. 2024, n° DFF210m1, p. 19
Il résulte de l' article L. 650-1 du Code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. La Cour de cassation apporte, par un arrêt publié du 17 janvier 2024, des précisions sur la qualification d'acte frauduleux au sens de ces dispositions. Les faits étaient les suivants. Une banque consentit à une EARL plusieurs concours bancaires entre 1998 et 2009. L'EARL souscrivit également un billet à ordre le 14 mars 2008, demeuré impa...
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