Les désordres affectant un carrelage et des cloisons, adjoints à l'existant, ne relèvent pas de la responsabilité décennale
Ref : Defrénois flash 21 sept. 2022, n° DFF205h0, p. 11
Par un arrêt publié du 13 juillet 2022, la Cour de cassation décide que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur. Les faits étaient les suivants. Par acte du 6 août 2012, un couple acquit d’un autre couple une maison d'habitation sur laquelle ce dernier avait réalisé des travaux de rénovation en 2006. Se plaignant de remontées d'humidité affectant notamment le carrelage et des cloisons en plaques de plâtre, les acquéreurs assignèrent, après expertise, les vendeurs en réparation. La cour d’appel condamna les vendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale, r...
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