La procédure collective à l'égard de l'EARL dans laquelle exerce le preneur est sans incidence sur la résiliation du bail
Ref : Defrénois flash 15 juill. 2021, n° DFF201d9, p. 16
Dans l'hypothèse d’une mise à disposition de biens loués dans les conditions prévues par l' article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime , le preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente. La Cour de cassation, par un arrêt du 17 juin 2021, décide que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société dans laquelle exerce le preneur est sans incidence sur la résiliation de baux qui ont été personnellement consentis à cet associé. Les faits étaient les suivants. Par acte du 10 janvier 1979 et une location verbale complémentaire, M mes X consentirent deux baux ruraux à leur fils et frère, Y...
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