Le légataire universel peut demander la révocation pour ingratitude de la donation
Ref : Defrénois flash 10 févr. 2021, n° DFF160d9, p. 1
L’action en révocation pour ingratitude d’une donation entre vifs peut être intentée par les héritiers du donateur s’il est décédé dans l’année du délit ( C. civ., art. 957 , al. 2). Le légataire universel a la qualité d’héritier au sens de ces dispositions. Qui sont les titulaires de l'action en révocation pour ingratitude ? Une donation entre vifs peut être révoquée pour ingratitude dans trois hypothèses : prim o, en cas d'atteinte à la vie du donateur, secundo , en cas de sévices, délits ou injures graves, et, tertio , en cas de refus d’aliments ( C. civ., art. 955 ). Cette révocation n’a jamais lieu de plein droit ( C. civ., art. 956 ). L'action doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou d...
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