Déficit foncier : déductibilité en cas de divisions du monument historique avant et après le 1 er janvier 2009
Ref : Defrénois flash 28 oct. 2020, n° DFF158k8, p. 13
En application de l’ article 156 du CGI , l'imputation sur le revenu global est admise, sans limitation de montant, des déficits fonciers provenant : des charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou assimilés et productifs de revenus ( BOI-RFPI-SPEC-30) ; de dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, réalisées en vue de la restauration d'un immeuble bâti situé en secteur sauvegardé ou assimilé (dispositif dit « Ancien Malraux ») ( BOI-RFPI-SPEC-40). L'article 156 bis du CGI subordonne le bénéfice de ces dispositions à trois conditions (BOI-RFPI-SPEC-30-30) : l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné pendant une période donnée ; la détention directe de l’immeuble, sauf exception ; l’absence de mise en co...
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