Retrait de l’associé : précisions sur l’efficacité de certaines clauses
Ref : Defrénois flash 3 févr. 2020, n° DFF154t4, p. 1
En présence d'une clause prévoyant que les apports en capital ne donnent pas lieu à rétribution, l’associé en capital et en industrie ne peut prétendre, après son départ, à la perception de bénéfices. Est licite la clause imposant au retrayant de contribuer aux frais fixes pendant l’année suivant son départ si elle n'empêche pas l'associé d'exercer son droit de retrait et si elle est proportionnée aux intérêts légitimes de la société. S’impose à l’expert judiciaire la clause fixant la méthode d’évaluation des parts sociales excluant la valeur de la clientèle. Validité des conventions relatives aux conséquences financières du retrait d’un associé Un associé peut se retirer de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut,...
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