La caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur
Ref : Defrénois flash 18 févr. 2019, n° DFF149k1, p. 9
Selon l’article L. 626-11, alinéa 2, du Code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan. La Cour de cassation fait une stricte application de ces dispositions par un arrêt publié du 30 janvier 2019. En l'espèce, par acte du 10 décembre 1997, la banque A consentit à une association un prêt, remboursable en 80 trimestrialités jusqu’au 1 er octobre 2018...
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