Nécessité de l’autorisation du juge des tutelles pour les arbitrages relatifs aux comptes bancaires
Ref : Defrénois flash 14 janv. 2019, n° DFF148s6, p. 24
La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande ( C. civ., art. 427 ). Ces dispositions exigent-t-elles l’autorisation du juge des tutelles pour l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire par une personne assistée de son curateur ? Interrogée, la Cour de cassation considère que : ce texte, situé dans la première section du chapitre du Code civil consacré aux mesures de protecti...
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