Réforme du régime de l’agent des sûretés
Ref : Defrénois flash 22 mai 2017, n° DFF139y4, p. 6
Désormais, l’agent des sûretés peut gérer, outre des sûretés réelles, également des sûretés personnelles, des promesses de sûretés et des sûretés de droit étranger. Il n’est plus exigé que sa désignation figure dans l’acte de crédit ; elle peut intervenir dans un autre acte. Les sûretés sont transférées dans un patrimoine d’affectation distinct du patrimoine de l’agent des sûretés. Il peut exercer toute action, notamment judiciaire, dans l’intérêt des créanciers. Origine et objectifs de la réforme Certaines opérations financières impliquant des sûretés nécessitent la gestion homogène et unitaire de ces dernières par une seule personne. Il en va par exemple ainsi lorsque : une opération financière importante ne peut être financée que par un...
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