L’ouverture au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d’exploitation
Ref : Defrénois flash 27 févr. 2017, n° DFF138g9, p. 11
L’ article L. 162-1 du Code rural définit le chemin d’exploitation comme étant celui servant exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Il est, en l’absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ce chemin peut être interdit au public. Peut-on en déduire que l'ouverture au public suffit à exclure la qualification de chemin d’exploitation ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond négativement à cette question, aux termes d’un arrêt publié du 9 février 2017. En l’espèce, l’Office national des forêts (ONF), chargé de la gestion d'une forêt domaniale acquit en 1971 l’emprise d’une piste existante,...
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