Droit de préemption urbain : conditions de délégation aux organismes HLM et autres organismes agréés
Ref : Defrénois flash 18 avr. 2016, n° DFF133r1, p. 7
Depuis la loi Macron (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 87 ; Defrénois flash 31 août 2015, p. 1, n°129x5 ), peuvent être délégataires du droit de préemption urbain : les sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) ; les organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ; et les organismes agréés exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage, mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code. À cette fin, certaines conditions sont exigées (CCH, art. L. 211-2) : l'aliénation doit porter sur des biens ou droits affectés au logement ; et les biens ainsi acquis doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permetta...
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