L'administration légale peut être écartée par une disposition testamentaire sur le patrimoine revenant aux enfants
Ref : Defrénois flash 9 mars 2015, n° DFF127r9, p. 10
La Cour de cassation revient, par un arrêt publié du 11 février 2015, sur l'application de l'article 389-3, alinéa 3 du Code civil qui dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire ». L'affaire présente un grand intérêt pour les praticiens confrontés à la présence d'une clause testamentaire d'exclusion de l'administration légale que pourtant le parent survivant entend bien exercer, car la Cour de cassation donne le plus large effet à la disposition testamentaire, même...
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