Devoir de conseil et perte de chance de choisir un autre régime matrimonial
Ref : Defrénois flash 13 mai 2014, n° DFF123b3, p. 1
Dès lors que la préoccupation principale des époux, lors de la signature du contrat de mariage, était d’assurer la protection du conjoint survivant et non d’envisager les conséquences d’une rupture du lien matrimonial, la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial que la communauté universelle peut être minime. Dans ces conditions, l'époux apporteur ne justifie pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable d’adopter un autre régime matrimonial. La faute retenue à l’encontre du notaire du fait d'une information inexacte sur la possibilité de reprise des apports ne suffit pas à engager sa responsabilité en l'absence d'un préjudice direct et certain. Sous quelles conditions la perte de chance résultant de la faute...
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