Le silence du bailleur ne vaut pas renonciation à exiger le loyer prévu au bail
Ref : Defrénois flash 10 févr. 2014, n° DFF121u3, p. 6
La Cour suprême rappelle, par un arrêt publié du 22 janvier 2014, que le silence du bailleur ne vaut pas renonciation de sa part à exiger le loyer prévu au bail commercial à compter de son renouvellement, nonobstant l'accord pris avec le preneur pour fixer un loyer réduit au cours des neuf premières années. Les faits de l'espèce étaient les suivants. M me X avait consenti, à effet du 1 er octobre 1990, un bail à M. et M me Y, pour une durée de neuf années renouvelable, moyennant un loyer annuel de 144 000 F indexé. Ce bail prévoyait qu'en contrepartie de l'engagement des locataires de prendre à leur charge les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable, ce loyer serait réduit à 120 000 F durant les neuf premières années. Le bail se poursuivit au-delà des n...
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