Prise en compte des droits résultant d'un contrat de crédit-bail immobilier pour l'appréciation de la prépondérance immobilière
Ref : Defrénois flash 18 nov. 2013, n° DFF120n9
Interrogé sur la notion de prépondérance immobilière des sociétés détenant principalement des droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier, le ministre de l'Économie et des Finances rappelle que : le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007 ( CGI, art. 219 , I, a sexies -0 bis ) ; sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant...
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