Exclusion des territoires de chasse des ACCA : précision sur le critère de continuité des parcelles
Ref : Defrénois flash 16 juill. 2012, n° DFF114d3
L' article L. 422-10 du Code de l’environnement exclut des territoires de chasse des associations communales de chasse agréées (ACCA) les terrains ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. Toutefois, pour être recevable, cette opposition doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de 20 hectares. Par un arrêt du 25 juin 2012, le Conseil d’État, revenant sur la notion « d'un seul tenant », rappelle les conditions du droit d’opposition eu égard notamment au critère de continuité des parcelles concernées. En l’espèce, par un arrêté du 10 juillet 2006, le préfet de la Meuse avait modifié la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA de L. en y incluant la parcelle cad...
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