La propriété de l’emphytéote sur sa construction : temporaire, même vendue
À propos de Cass. 3 e civ., 18 déc. 2025, n° 24-20.480
Ref : Defrénois 26 févr. 2026, n° DEF230a0, p. 30
Charles Masson
docteur en droit
L’emphytéose, ce droit réel démembré généré par le bail éponyme, confère des prérogatives larges à son titulaire. Non seulement l’emphytéote peut user et jouir du fonds loué/grevé, mais il peut aussi y construire et il « profite du droit d’accession » ( C. rur., art. L. 451-10 ). Ce droit, qui est en principe un attribut de la propriété du fonds, est ici accordé par la loi à celui qui n’en est que preneur. L’emphytéote acquiert ainsi la pleine propriété des ouvrages qu’il édifie sur un fonds qui ne lui appartient pourtant pas – en quoi, les concernant, il est superficiaire et le bailleur tréfoncier. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette propriété/superficie n’est toujours que la conséquence d’un droit d’accession qui est l’access...
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