Vice et éviction, mauvais couple pour une efficace exonération
À propos de Cass. 3 e civ., 13 févr. 2025, n° 23-17.636
Ref : Defrénois 9 mai 2025, n° DEF225d4, p. 26
Pierre Vignalou
notaire à Paris
La Cour de cassation retient, par un arrêt publié du 13 février 2025 Cass. 3 e civ., 13 févr. 2025, n° 23-17.636 , FS-B. , qu’à défaut de clause expresse contraire, le vendeur est tenu de la garantie des servitudes non apparentes non déclarées lors de la vente. La clause stipulant, au titre de l'état du bien, que l'acquéreur prendra celui-ci dans l'état où il se trouve au jour de la vente et n'aura aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents ou cachés, n'exclut pas expressément la garantie des servitudes non apparentes non déclarées. Les faits et la procédure Au cœur de l’été 2017, une vente immobilière intervenait, postérieurement à laquelle l’acquéreur découvrait sous la bâtisse l’existence d�...
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