Revirement de jurisprudence sur la reprise des actes conclus par une société en formation
Ref : Defrénois 14 déc. 2023, n° DEF217x0, p. 5
Quel était le droit positif avant ce revirement ? Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au RCS. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ( C. com., art. L. 210-6 et C. com., art. R. 210-6 ). La Cour de cassation juge depuis de nombreuses années que ne sont susceptibles d’être repris par la société après son immatri...
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