Fixation des seuils au-delà desquels les sociétés commerciales sont tenues de réduire leur capital social
Ref : Defrénois 31 août 2023, n° DEF215v3, p. 11
Les articles L. 225-248 (sociétés par actions) et L. 223-42 (SARL) du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 ( DEF flash 22 mars 2023, n° DFF207h3 ) prévoient que dans le cas où les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, les associés ou l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires doivent se réunir dans les quatre mois suivant la constatation de cette perte pour décider de dissoudre ou non la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moi...
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