L'impensable mais vaillant 116 e congrès : jamais « Protéger » n'aura été plus d'actualité !

Ref : Defrénois 15 oct. 2020, n° DEF164r1, p. 11

Liliane Ricco

Ils étaient les seuls à croire sans faille en la tenue de ce que son président, Me Jean-Pierre Prohaszka, a appelé « L’impensable 116e congrès des notaires de France » (Defrénois 17 sept. 2020, n° 162a2, p.1). L’équipe, menée avec la détermination et l’humour inoxydable de son rapporteur général Me Gilles Bonnet et soutenue par la bienveillante exigence du professeur Bernard Vareille, s’est toujours montrée à la hauteur des objectifs qu’elle s’était fixée afin d’offrir un inoubliable congrès. À plus d’un titre, il le sera.

Alors que le 5 octobre 2020, de nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19 étaient annoncées par le préfet de police de Paris, Didier Lallement, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, en raison de la dégradation de la situation sanitaire qui classait désormais la capitale et sa petite couronne en zone d’alerte maximale, ce congrès, trois fois « reconstruit », était néanmoins confirmé : ayant su se réinventer, il n’était pas concerné par les mesures.

Des exigences sanitaires

Le 116e congrès des notaires s’est tenu, du 8 au 10 octobre 2020, au Palais des congrès de Paris :

  • en ayant limité son public à moins de 1 000 participants physiquement présents en même temps ;

  • avec un protocole sanitaire strict validé par la préfecture de police de Paris (masques, distanciation physique, gel hydroalcoolique) ;

  • et après avoir supprimé l’espace exposition.

Dès lors, les congressistes ne pouvant pas se rendre à Paris ont eu la possibilité de suivre l’événement à distance via une toute nouvelle plateforme digitale interactive offrant l’accès :

  • à la séance solennelle d’ouverture, aux travaux des quatre commissions, aux masterclass et à la cérémonie de clôture ;

  • aux replays ;

  • au rapport et aux propositions.

La séance solennelle d'ouverture, un moment toujours attendu

Me Jean-Pierre Prohaszka, président du 116e congrès

C’est ainsi que le président Jean-Pierre Prohaszka a pu ouvrir solennellement cette 116e édition, tant pour les congressistes présents que pour les e-congressistes.

Soulignant que « de nombreuses mesures restrictives de liberté ont été adoptées, dans le seul but de protéger l’humanité » et que « la société, tel un balancier, oscille depuis toujours entre la volonté d’être libre et le besoin d’être protégée » et parce que « la loi protège tout en préservant la liberté à condition d’être juste et équilibrée », l’ambition de ce congrès a été « de mettre en lumière les moyens d’améliorer les règles destinées à protéger chacun de nous, tout en préservant la liberté et permettra ainsi d’avancer sur ce fil étroit qui délimite l’équilibre entre l’envie d’être libre et le besoin d’être protégé ».

Pour expliquer les raisons qui l’ont poussé vers le choix du thème de la protection, Me Prohaszka a évoqué « toutes les histoires qui forgent l’âme des notaires. Cette âme qui nous pousse, au-delà de nos obligations, à rechercher sans cesse les moyens de protéger les autres ».

Et c’est avec pudeur qu’il a partagé avec l’auditoire l'histoire d’un homme, arrivé à Paris à 19 ans, échappant ainsi aux camps de prisonniers de son pays opprimé, et qui devint notaire sur sa terre d’adoption. Histoire inscrite dans ses gènes, « histoire d’un père qui s’est battu pour préserver sa liberté, pour protéger les autres et qui aujourd’hui, à plus de 80 ans, mérite que la société le protège dignement ».

Me Cédric Blanchet, président de la chambre interdépartementale de Paris

Le 116e congrès était alors accueilli par le président nouvellement élu de la chambre des notaires de Paris, Me Cédric Blanchet, 16 ans après le dernier congrès s'ayant tenu à Paris, soulignant « la détermination sans faille de la secrétaire générale Élisabeth Dupart-Lamblin » et témoignant que « jamais un congrès de cette ampleur ne s’est tenu dans ces conditions », la « mobilisation exceptionnelle » de « la vaillante équipe du congrès » a permis de « relever le défi de tenir un congrès en grande partie virtuel sans altérer la qualité de nos échanges ». Associant au dynamisme de la chambre interdépartementale de Paris les chambres franciliennes, regroupées sous l’appellation « les notaires du Grand Paris », il a rappelé que « jamais les officiers publics que nous sommes n’ont été autant sollicités et placés au cœur de notre société et de ses changements, pour relever les défis de l’authenticité et de la sécurité immatérielle dans les moments clés de la vie de nos concitoyens ».

Me Jean-François Humbert, président du CSN

Puis, précédant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, c’est le président du Conseil supérieur du notariat, Me Jean-François Humbert, qui replaçait le congrès dans son contexte : « Ces derniers mois, nous avons découvert avec effarement que tout est possible, même en 2020, même le plus improbable ».

« C’est l’objet de nos congrès d’être un temps la voix raisonnable qui n’a d’autres soucis que de faire progresser notre société sur un thème précis », rappelait-il avant de partager ses cinq convictions :

  • le notariat a tenu face à cette épreuve ;

  • le notariat en sortira plus fort ;

  • la vocation de notre profession au cœur de la société, dans ce contexte, doit d’autant plus être réaffirmée ;

  • il faut redoubler d’efforts sur certaines réformes ;

  • la relation à l’État doit être renouée, agrandie.

En particulier, « le notariat a tenu grâce à ses professionnels, notaires et collaborateurs. 90 % des offices, malgré la fermeture au public, ont maintenu leur fonction de conseil et poursuivi leur activité avec les moyens disponibles. En s’adaptant. Ils ont eu raison », « grâce à son armature propre. Derrière chaque notaire, il y a le notariat » et aussi « grâce à la qualité et surtout l’efficacité du dialogue avec la Chancellerie. En trois semaines s’est mise en place la comparution à distance, qui a permis de réaliser, entre le 10 avril et le 20 mai, 30 000 actes environ, dans toutes les études de France, pour toutes les natures d’opérations, pas seulement pour les VEFA et autres actes solennels ».

Liliane Ricco

En direction du garde des Sceaux, il soulignait que « La protection, thème de ce congrès, est in-dis-so-cia-ble de notre vocation et de notre histoire. Je vous rappelle que le notariat a précédé la naissance de l’État moderne. (…) Réaffirmer la place du notaire dans la société, c’est aussi, Monsieur le ministre, souligner et plus encore sanctuariser sa place originale. (…) La force exécutoire n’est pas la force obligatoire et inversement. (…) Si je m’inscris en faux contre la conclusion 8 du rapport de Dominique Perben, si cette salle s’inscrit en faux contre cette proposition et si le notariat entier est prêt à se lever en masse contre cette proposition, ce n’est pas par hostilité contre les avocats, ce n’est pas pour garder un avantage. C’est parce que l’octroi de la force exécutoire aux avocats, même pour un très petit périmètre, serait un défi à la logique, un affront à la raison et surtout une entorse à l’État de droit ».

Le président du CSN évoquait alors également son souhait de bonnes réformes, énoncées dans le rapport sur l’application de la loi Croissance rendu public le 16 septembre dernier (Defrénois 24 sept. 2020, n° 163w5, p. 13).

« Intuitif, limpide pour nous, le lien du notariat avec l’État n’a jamais été exprimé », c'est pourquoi Jean-François Humbert a appelé, il y a 18 mois, à l’établissement d’une convention d’objectifs qui a abouti à « un texte historique, Monsieur le ministre, car ce qui est proposé aujourd’hui à votre signature, aucun de vos prédécesseurs (…) ne l’avait réalisé. (...) Cette convention d’objectifs est en réalité un pacte. Un pacte républicain renouvelé entre les notaires de la République et l’État » qui couvre la période 2021-2024.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux

La parole revenait alors à Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, encore peut aguerri à ce jour encore au sigle « CSN », plus familié de celui du « CNB » (Conseil national des barreaux).

Il avait annoncé qu’il serait présent ; il l’a été.

Et il a voulu commencer son allocution en partageant, lui aussi, un moment d’intimité : « Petit garçon mon premier contact avec le droit, c’est grâce à un notaire. Je me souviens encore de lui, il y a plus de 50 ans de cela. Je me souviens de sa moustache, je me souviens de son allure, je me souviens de son nom bien sûr. Je me souviens de son regard bienveillant. Ma mère disait "c’est notre notaire de famille", avec fierté. C’était il y a longtemps, dans une petite commune rurale du Nord de la France ».

Il a ensuite souligné qu’« en dépit des difficultés logistiques liées à la crise sanitaire qui se sont encore renforcées en début de semaine, ce congrès peut malgré tout se tenir. Il a pu se tenir par la volonté et la détermination de votre profession qui a su surmonter les obstacles et in fine vaincre l’adversité en proposant une thématique forte résumée en un mot : protéger ».

Il a tenu à mettre en lumière « la grande mobilisation des notaires dans cette épreuve. (…) Grâce à cette mobilisation et au travail constructif engagé avec mes services, pour adapter les textes pendant l’état d’urgence, le service public du notariat a pu continuer à être rendu sur tout le territoire national dans l’intérêt de nos concitoyens, et pour cela je vous remercie infiniment ».

Après avoir évoqué le décret du 3 avril 2020 visant à autoriser l’acte notarié à distance (Defrénois 9 avr. 2020, n° 159k2, p. 5), dont les avantages mis en lumière par son expérimentation, qui s’est achevée le 10 août dernier, ont convaincu de la nécessité de travailler à sa pérennisation, il a confirmé que sera proposé, dans un premier temps, de circonscrire la faculté de dresser des actes notariés à distance aux seules procurations. Le décret vient d’être transmis au Conseil d’État et devrait être publié courant novembre.

S’agissant des réformes réclamées par le président Humbert, il dit les avoir entendues mais, après avoir « souligné la réussite à ce jour de la mise en œuvre de la loi Croissance » et remercié pour « la solidarité de la profession qui a pleinement joué », le garde des Sceaux a déclaré, sur le vœu d’améliorer le dispositif de nomination des offices créés et après avoir pris connaissance du rapport du CSN (Defrénois 24 sept. 2020, n° 163w5, p. 13), que « pour l’heure, il n’est pas question de revenir sur le principe du tirage au sort. (…) Le système sera toutefois perfectionné. (…) Pour l’application de la prochaine carte, le tirage au sort se fera de manière électronique ».

Concernant les avis sur la liberté d’installation des notaires et les propositions de révision de cartes, la loi prévoit la consultation de l’Autorité de la concurrence, celle-ci émettant alors des recommandations : « il s'agit de propositions. Pour les deux cartes précédentes, le gouvernement a suivi l’avis de l’Autorité de la concurrence. Cela ne signifie pas qu’il est tenu de le faire ». Une enquête relative aux notaires installés à l'occasion de la première carte a été menée par le ministère et les résultats en seront prochainement présentés.

Liliane Ricco

Avant de signer sur scène la convention d’objectifs, le ministre de la Justice a souligné, à l’attention du président Humbert, qu'elle était « une initiative inédite à mettre à votre crédit, Monsieur le président. À ma connaissance, aucune autre profession réglementée du droit n’a déjà souhaité et concrétisé la signature d’une convention avec l’État. Ce document est une œuvre collective puisqu’il est le fruit d’une écriture conjointe avec d’autres ministères » (https://lext.so/ConventionObjectifs).

Liliane Ricco

L'incontournable cérémonie de clôture

Un congrès ne serait pas un congrès, sans ses travaux, son rapport, ses débats mais aussi son rapporteur de synthèse.

Liliane Ricco

C’est au professeur Bernard Vareille, qui a accompagné l’équipe durant ces deux ans et demi, qu’incombait cette mission. Elle aura été accomplie avec humanité, poésie, et comme toujours, finesse d’analyse. À propos de ce « thème étonnamment visionnaire », il a détaillé tour à tour, à l’aune des travaux de ce 116e congrès, ce qu’est protéger l’adolescent, le vieillard, les siens, le toit, la volonté : « c’est pourquoi ces questions sont au cœur même de la mission du notaire ».

« Ce masque incommode le résume, que nous avons dû revêtir, nous l’avons accepté pour protéger autrui aussi bien que nous-même, portant ainsi la responsabilité de notre prochain en même temps que la nôtre ».

La hauteur de vue du rapporteur général trouvait alors à s’exprimer lors de la table ronde « Liberté et protection : quelle société souhaitons-nous ? », animée par Marie Drucker, aux côtés du philosophe André Comte-Sponville et de Bertrand Savouré, notaire à Paris.

Liliane Ricco

Liliane Ricco

Marie-Florence Zampiero-Bouquemont, nouvelle présidente de l'Assemblée de Liaison des notaires de France, montait alors sur scène pour inviter les notaires à la 71e session qui se tiendra les 30 novembre et 1er décembre prochains, à Paris à la Maison de la chimie, une session spéciale sur le thème « L'entreprise notariale face à l'urgence ».

C’est enfin avec un rendez-vous en 2021 à Nice lancé par le président de l’équipe du 117e congrès des notaires, Olivier Herrnberger, que s’achevait cette 116e édition.

Liliane Ricco

Un congrès plus que jamais recentré sur ses travaux

Commission 1 : Protéger les personnes vulnérables

Liliane Ricco

Proposition 1 – Dynamiser le mandat de protection future

1. Élargir le mandat de protection future à l’assistance de la personne

Adoptée à 89 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• D’élargir le mandat de protection future à l’assistance et donc de modifier l’article 477 du Code civil comme suit :

« Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter ou de l’assister pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

La personne en curatelle ou faisant l’objet d’une habilitation familiale aux fins d’assistance ne peut conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance de son curateur ou de la personne habilitée.

Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter ou de l’assister.

Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut pas prendre soin de l’intéressé.

Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié ».

• Et donc de modifier l’article 490 du Code civil comme suit :

« Par dérogation à l’article 1988, le mandat aux fins de représentation, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.

Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

Dans le mandat d’assistance, le mandat inclut les actes prévus, en matière de curatelle, aux articles 467 ou 471 (curatelles allégée et élargie) ou 472 (curatelle renforcée). L’assistance se fait suivant les modalités prévues à l’article 467, alinéas 2 et 3, du Code civil. »

2. Faire du mandat de protection future une mesure restrictive de droits

Adoptée à 69 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• De faire du mandat de protection future une mesure restrictive de droits.

• Et donc de modifier l’article 1159, alinéa 2, du Code civil comme suit :

« L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. À l’exception du mandat de protection future, la représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits. »

• Et donc de modifier également l’article 488 du Code civil comme suit :

« Le mandant sous mandat de protection future activé conserve l’exercice de ses droits, sauf ceux confiés au mandataire, qui le représente ou l’assiste. »

• Et donc d’ajouter un article 488-1 au Code civil comme suit :

« À compter de la mise à exécution du mandat de protection future, l’irrégularité des actes accomplis par le mandant ou par le mandataire est sanctionnée dans les conditions suivantes :

1°) Si le mandant a accompli seul un acte qu’il pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué.

2°) Si le mandant a accompli seul un acte pour lequel il aurait dû être assisté, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.

3°) Si le mandant a accompli seul un acte pour lequel il aurait dû être représenté, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

4°) Si le mandataire a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par le mandant soit seul, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

Le mandataire peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°), 2°) et 3°).

Dans tous les cas, l’action n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers.

Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.

Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. »

3. Permettre la vente du logement sans autorisation du juge

Adoptée à 70 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• De permettre, dans le cadre du mandat de protection future, la vente du logement sans autorisation du juge.

• Et donc de modifier l’article 490 du Code civil comme suit :

« Par dérogation à l’article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.

Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

Le mandataire ne peut accomplir un acte visé à l’article 426, alinéa 3, sauf au mandat à le prévoir expressément avec l’autorisation préalable d’un subrogé mandataire, dans les conditions visées par le texte. »

• Et donc de modifier également l’article 426 du Code civil comme suit :

« Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.

Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.

S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, et sous réserve des dispositions de l’article 490, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens.

Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis.

Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé. »

Proposition 2 – Limiter la responsabilité des associés mineurs d’une société civile aux apports

Adoptée à 71 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• De limiter, en société civile, l’obligation au passif social de l’associé mineur au montant des apports attachés à ses parts et de l’exonérer de toute obligation aux dettes sociales sur ses biens personnels.

• De modifier l’article 1857 du Code civil en ajoutant un 3e alinéa libellé comme suit :

« L’associé, mineur à l’époque du fait générateur de l’obligation, ne sera pas tenu, à l’égard des tiers, des dettes sociales sur ses biens personnels.

Sa contribution aux pertes sera limitée au montant des apports attachés à ses parts. »

Proposition 3 – Légaliser un mode opératoire pour le notaire confronté à la « zone grise »

Adoptée à 74 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• De légaliser un mode opératoire pour le notaire confronté à la zone grise.

• Et donc d’ajouter un alinéa 2 à l’article 414-1 du Code civil comme suit :

« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

En cas de doute sérieux sur la sanité d’esprit de l’une des parties à l’acte, en raison notamment de son grand âge, ou d’un état de santé précaire, le rédacteur de l’acte prendra le soin de solliciter la production d’un certificat rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République avant, le cas échéant, de rédiger son acte. »

Proposition 4 – Améliorer le régime d’administration légale des biens du mineur

Adoptée à 78 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• Que dans le régime de l’administration légale, tout acte de disposition modifiant la composition du patrimoine du mineur ou la nature de ses droits patrimoniaux, portant sur un ou des biens dont la valeur est supérieure ou égale à un seuil à définir par décret ou représente plus d’un cinquième de ses actifs bruts, soit soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles.

• De modifier en conséquence l’article 387-1 du Code civil comme suit :

« L’administrateur légal ne peut, sans autorisation préalable du juge des tutelles :

1°) Réaliser aucun acte de disposition modifiant la composition du patrimoine du mineur ou la nature de ses droits patrimoniaux, portant sur un ou des biens dont la valeur est supérieure à un seuil défini par décret ou représente plus d’un cinquième de ses actifs bruts ;

2°) Contracter un emprunt au nom du mineur ;

3°) Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;

4°) Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;

5°) Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ;

7°) Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers.

L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. »

Commission 2 : Protéger les proches

Liliane Ricco

Proposition 1 – Restaurer la protection de l’époux professionnel dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts

Adoptée à 98 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• D’insérer dans le chapitre du Code civil consacré au régime de la participation aux acquêts l’article suivant :

« Article 1581-1. Les époux peuvent stipuler que les biens affectés à l’exercice effectif de leur profession seront exclus de la liquidation. Les époux peuvent également stipuler des clauses de plafonnement des créances de participation dans le but de protéger leurs biens professionnels.

Ces stipulations produiront leurs effets au cas de divorce nonobstant les dispositions de l’article 265. »

• Et d’ajouter à l’article 265 du Code civil l’alinéa suivant :

« Article 265. Les stipulations prévues à l’article 1581-1 relatives aux biens professionnels sous le régime de la participation aux acquêts produiront également leurs effets. »

Proposition 2 – Protéger le partenaire pacsé survivant dans son logement en présence de descendants

Adoptée à 71 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• D’insérer dans le Code civil les articles suivants :

« Article 515-7 du Code civil. La rupture du pacs autrement que par le décès emporte révocation de plein droit des dispositions à cause de mort accordées par un partenaire à l’autre au cours du pacs. »

« Article 1099-2 du Code civil. Même si le partenaire laisse des enfants ou descendants, il pourra disposer par testament en faveur de l’autre partenaire, pour une durée viagère ou limitée, d’un droit d’habitation sur le logement que le partenaire survivant occupe à titre d’habitation principale effective au jour du décès et d’un droit d’usage sur le mobilier le garnissant à la condition que le logement appartienne aux partenaires ou dépende totalement de la succession.

La réduction de cette libéralité ne pourra pas être demandée en cas de dépassement de la quotité disponible.

Si le partenaire a bénéficié de libéralités entre vifs ou bénéficie d’autres libéralités à cause de mort et qu’il accepte ces dernières, les règles de droit commun relative à la réduction des libéralités s’appliqueront de plein droit.

La disposition prévue au premier alinéa pourra dès lors se trouver réductible.

Dans tous les cas, le droit prévu au premier alinéa s’impute en assiette par préférence aux autres libéralités à cause de mort.

Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635 du Code civil.

Nonobstant toute stipulation contraire du testament, le partenaire survivant ou les enfants ou descendants pourront exiger, quant aux biens soumis à usage et habitation, qu’il soit dressé un inventaire des meubles ainsi qu’un état des immeubles. »

Proposition 3 – Adapter la réserve successorale

1. Anticiper la renonciation du donataire

Adoptée à 76 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• Que donateur et donataire puissent convenir, dans l’acte de donation ou dans tout acte postérieur complémentaire, qu’en cas de renonciation à la succession par le donataire, la donation reçue s’imputera sur la quotité disponible après les legs et, en cas de dépassement, donnera lieu à une réduction aux conditions légales. En ce cas, le renonçant serait pris en compte pour le calcul de la réserve héréditaire.

2. Éclaircir les modalités de liquidation de la succession en présence d’une donation-partage

Adoptée à 95 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• Que l’acte de donation-partage puisse fixer la méthode liquidative dans l’hypothèse où l’un des héritiers ne serait pas rempli de sa réserve et, qu’à défaut de précision, dans l’acte, la volonté de tendre vers l’égalité soit présumée et qu’en conséquence la méthode dégagée par le TGI de Carpentras soit appliquée.

3. Pour la création d’un pacte familial de transmission

Adoptée à 88 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• De créer un pacte familial de transmission dans lequel il serait possible :

  • de convenir la transmission de biens présents en fixant la part attribuée à chacun et en procédant à des attributions divises ou indivises ;

  • de gratifier des non-successibles, parents ou non, en leur attribuant d’autres biens qu’une entreprise ;

  • d’incorporer des donations antérieures ;

  • de lui appliquer les effets de la donation-partage, notamment la dispense de rapport et les règles de l’article 1078 du Code civil ;

  • de prévoir des renonciations réciproques à agir en réduction ou à prélèvement en cas de donation-partage, sous réserve que tous les réservataires y participent réellement, simultanément et qu’ils soient assistés du notaire de leur choix, ces renonciations pouvant être assorties de contreparties exprimées ou convenues dans l’acte, ces renonciations devant être accompagnées d’une neutralité fiscale.

Commission 3 : Protéger le logement, l’habitat, le cadre de vie

Liliane Ricco

Proposition 1 – Protéger la résidence principale des entrepreneurs associés des sociétés professionnelles et modifier la publicité de la déclaration d’insaisissabilité

Adoptée à 97 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• Que le début de l’article L. 526-1 du Code de commerce soit remplacé par la disposition suivante :

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d’un entrepreneur et d’un associé, ne bénéficiant pas d’une limitation de leur responsabilité professionnelle sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de celui-ci ou de l’activité la société dont il est associé. »

• D’abroger le second et le troisième alinéas de l’article L. 526-2 du Code de commerce.

Proposition 2 – Pour la création d’un congé rénovation thermique

Adoptée à 91 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• De créer un congé pour rénovation thermique portant sur des logements ayant une consommation en énergie finale supérieure à 331 kWh/m²/an avec engagement de réaliser par des entreprises qualifiées des travaux de rénovation thermique permettant d’atteindre une consommation conventionnelle d’énergie primaire après travaux inférieure à 331 kWh/m²/an en vue de relouer après réalisation des travaux de rénovation aux conditions qui pourraient être les suivantes :

  • location nue, non meublée ;

  • pendant 6 ans après achèvement des travaux ;

  • moyennant un loyer encadré selon les mêmes plafonds que le dispositif Denormandie ;

  • à des locataires dont les ressources ne dépassent pas les mêmes seuils que le dispositif Denormandie ;

  • sauf accord du locataire pour suspendre le contrat de bail pendant la durée des travaux, sans relogement par le bailleur ;

  • sauf si le locataire est protégé (au sens de la loi de 1989).

Proposition 3 – Changement d’usage : pour un retour à la sécurité juridique

Adoptée à 98 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• Que le 3e alinéa de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation soit modifié de la manière suivante :

« Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation ou à un autre usage que l’habitation s’il a été affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve, elle est présumée pour les locaux à usage d’habitation. »

• D’abroger le 3e alinéa de l’article L. 631-7-1 et de le remplacer par l’alinéa suivant :

« L’usage des locaux définis à l’article L. 631-7 n’est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue à l’article 2227 du Code civil lorsque le local a fait l’objet d’une autorisation personnelle de changement d’usage. »

Proposition 4 – Pour une mobilité du parc locatif privé en faveur de la rénovation des logements

Adoptée à 91 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• D’exonérer (à concurrence de leur valeur) de droits de mutation à titre gratuit (succession et donation) les transmissions de biens et droits immobiliers et de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, vacants à des personnes physiques prenant les engagements suivants :

  • engagement de réaliser par des entreprises agréées des travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau C de performance énergétique ;

  • engagement de location du bien pendant 6 ans après achèvement des travaux moyennant un loyer encadré selon les mêmes plafonds que le dispositif Denormandie à des locataires dont les ressources ne dépassent pas les mêmes seuils que le dispositif Denormandie ;

  • engagement de conservation du bien pendant 6 ans.

• De créer un abattement au titre de l’impôt de plus-value immobilière pour les cessions à des personnes physiques ou sociétés civiles familiales prenant les mêmes engagements.

• De faire bénéficier de droits réduits de mutation à titre onéreux les ventes desdits biens et droits immobiliers auxdites personnes.

• Les propriétaires ne respectant pas ces engagements remboursent les droits et impôts éludés.

Commission 4 : Protéger les droits

Liliane Ricco

Proposition 1 – Diagnostics immobiliers : rendre plus lisibles les conclusions de préconisation de travaux et le chiffrage des coûts

Rejetée à 57 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• L’application d’un régime juridique uniformisé applicable à tous les diagnostics compris dans le dossier de diagnostic technique.

• Que chaque diagnostic compris dans le dossier de diagnostic technique de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation comprenne :

  • une échelle unique lisible du résultat de l’audit, relatif à l’état ou (et) au danger ;

  • un affichage des travaux qualifiés d’urgents ou nécessaires ;

  • une obligation de chiffrage et d’exécution desdits travaux.

Proposition 2 – Protéger la reconnaissance et les effets du divorce par consentement mutuel à l’international par un acte de dépôt « authentifiant » la convention de divorce

Adoptée à 97 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• Qu’il soit créé un cinquième et un sixième alinéas à l’article 229-1 du Code civil pouvant être rédigés comme suit :

« À la demande des époux, le dépôt au rang des minutes d’un notaire peut prendre la forme d’un acte de dépôt authentifiant de la convention. Le notaire procède à ce dépôt après avoir notamment vérifié que la convention ne contrevient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ce dépôt authentifiant donne ses effets à la convention en lui conférant un caractère authentique. »

Proposition 3 – Aménagement du délai de prescription en cas de succession et suppression de l’exigibilité du droit de partage au cas d’incorporation

Adoptées à 99 % et 100 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• De modifier l’alinéa 1er de l’article L. 180 du Livre des procédures fiscales de la manière suivante :

« Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de la présentation d’un acte ou d’une déclaration, accompagnée du payement des droits liquidés conformément aux dispositions de la loi fiscale, ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du Code général des impôts, ou pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

• Que le premier alinéa de l’article 776-A du Code général des impôts soit ainsi modifié :

« Conformément à l’article 1078-3 du Code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même Code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Elles constituent des dispositions dépendantes à l’acte de donation-partage, qui relève uniquement des droits de mutation à titre gratuit. En l’absence de biens nouvellement transmis, la donation-partage sera alors soumise à un droit fixe. »

Proposition 4 – Protéger les irrégularités du formalisme de la loi ALUR par le formalisme de l’authenticité

Adoptée à 94 %.

Le 116e congrès des notaires de France propose

• Que soit ajouté à l’article L. 721-3 du Code de la construction et de l’habitation un 4e alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où :

  • un document visé au 1°) et 2°) de l’article L. 721-2, II, du Code de la construction et de l’habitation, qui ne pouvait être connu à la date de signature de la promesse de vente, ait été remis à l’acquéreur postérieurement à la notification de son délai de rétractation ou de réflexion prévu à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ;

  • il s’est avéré impossible de pouvoir remettre, lors de la signature de la promesse de vente, un ou des documents visés au 1°) et 2°) de l’article L. 721-2, II, du Code de la construction et de l’habitation.

L’acquéreur pourra, dans l’acte authentique de vente, renoncer à se prévaloir des irrégularités aux dispositions de l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Le notaire devra dans l’acte authentique de vente informer l’acquéreur de la nature et de la teneur de l’irrégularité et lui rappeler les dispositions de l’article L. 721-3 du Code de la construction et de l’habitation.

La signature de l’acte authentique de vente, en connaissance des irrégularités aux dispositions de l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation, emportera pour l’acquéreur renonciation expresse à se prévaloir de l’alinéa 1 et 2 de l’article L. 721-3 du Code de la construction et de l’habitation. »

Ce qu'a permis ce congrès phygital

Ce 116e congrès a permis de maintenir la qualité des débats, en ajoutant aux interventions des congressistes présents des interactions avec les e-congressistes.

Liliane Ricco

Chacun aura pu apprécier la participation de Jacques Combret, depuis Rodez, ou encore la réponse de Bernard Reynis à l'interpellation de Me Ludovic Duret depuis la salle, grâce à Henri Chesnelong et Michelle Zefet, les deux modérateurs de l'équipe du congrès, aux commandes, de main de maître, de la plateforme mise en place pour ce congrès d'un genre hybride.

Liliane Ricco

Enfin, c'est également la possibilité de suivre les masterclass en direct et celles préparées par la 116e équipe, ainsi que les replays de tous les temps forts du congrès qui a pu être appréciée de tous, congressistes présents ou à distance.

Ressenti d’un e-congressiste par François Ripart, notaire à Sevran

Circonstances sanitaires obligent, il n’était pas simple cette année de venir physiquement au congrès. L’adoption d’une très inédite possibilité d’assister virtuellement, via une plate-forme dédiée, aux commissions et aux masterclass, était donc une heureuse initiative. C’était aussi un pari, qui est réussi. Au niveau du public, puisque cela a permis de doubler le nombre de notaires « présents », malgré les jauges préfectorales, mais également au niveau de l’outil. Peu de soucis de connexion, pas de bug au niveau des votes, interface simple pour poser des questions, cela fonctionne.

Le catalogue de masterclass à disposition est vaste et bien choisi : quel autre événement que le congrès propose un tel éventail de formations concrètes, rapides ou plus approfondies ? À dire vrai, quand bien même le modeste droit d’inscription ne permettrait que l’accès à ces formations, il serait déjà rentabilisé. Mais bien entendu, assister aux différentes plénières depuis son étude ou son domicile (suivre en direct un débat technique sur la force exécutoire d’un divorce par consentement mutuel tout en nourrissant ses poules dans son jardin est une expérience à vivre) représentait l’innovation majeure de ce congrès si particulier.

On put ainsi se rendre compte que, même à travers son écran, on ne ratait rien de l’intérêt scientifique d’un congrès de haut niveau, dont les propositions ont témoigné du très louable souci de l’équipe de coller au plus près aux préoccupations quotidiennes des praticiens. On n’a pas manqué non plus les moments traditionnels que chaque congressiste chevronné connaît et attend, telles de rassurantes madeleines proustiennes : les discours des présidents (avec l’hommage de rigueur au professeur Malaurie), la prudente réponse du garde des Sceaux, les doctes remarques d’universitaires, les « Désolé de monopoliser le micro » lorsque le même intervenant prend la parole pour la troisième fois de la journée, les brillantes références littéraires, de Musset à Desproges, les nombreuses métaphores tennistiques, Roland-Garros oblige (bravo à Anne Muzard qui avait pronostiqué la victoire de Rafael Nadal en demi-finale en direct de sa commission), l’invocation du conseiller Réal, la référence à la succession Johnny Halliday. Tout fut au rendez-vous.

« L’amour n’est pas virtuel », chantait Calogero (un futur successeur pour Marc Lavoine ?), mais il est désormais prouvé que le congrès peut l’être. On ne pourra que s’en réjouir, et espérer que cette possibilité perdure, même dans des temps moins troublés, et puisse également être proposée dans d’autres événements professionnels, comme l’Assemblée de Liaison. Si nous travaillons pour la comparution à distance, il paraît logique que nous l’adoptions aussi pour nos manifestations. Dans nos actes comme dans nos congrès, cependant, il est des choses que seule la présence physique autorisera : la meilleure plateforme du monde ne nous permettra pas de nous faire photographier au stand UNOFI, de déterminer chez quel généalogiste le champagne est le plus frais, ou, surtout, de retrouver ou de découvrir des confrères et de pouvoir échanger avec eux.

Pour ces raisons, et pour bien d’autres, l’e-congressiste sortira de ces trois jours heureux d’avoir pu, malgré 2020, vivre cette expérience (et reconnaissant envers la résilience, la dignité et la ténacité de Jean-Pierre Prohaszka et de sa formidable équipe face aux vents contraires), mais déjà pressé d’être à Nice en 2021 pour assister au 117e congrès. Car nulle part plus qu’au congrès on ne se sentira notaire.

Liliane Ricco

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