La délicate qualification des capitaux d’assurance-vie reçus d’un tiers par un époux commun en biens
Ref : Defrénois 9 juill. 2020, n° DEF160x2, p. 23
Axelle Meiller
consultante patrimoniale
Quelles conséquences la situation matrimoniale du bénéficiaire de capitaux d’assurance-vie peut-elle avoir sur la propriété de ces fonds ? Cette problématique apparaît lorsqu’un bénéficiaire est marié – ou a vocation à être un jour marié – sous un régime de communauté. En effet, si la nature propre du capital reçu par un époux au dénouement du contrat de son conjoint est clairement définie par les textes L’ article L. 132-16 du Code des assurances précisant en son premier alinéa que « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci ». La seule exception, visée par le second alinéa de cet article, concerne le rare cas des primes manifestement exagérées, lequel fait naî...
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