Précisions pratiques sur la disposition de deniers par un époux commun en biens
À propos de Cass. 1 re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23913 et Cass. 1 re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15867
Ref : Defrénois 13 févr. 2020, n° DEF156y9, p. 17
Sophie Lambert
maître de conférences à Aix-Marseille université, GREDIAUC (UR 3786)
En régime de communauté, un époux peut-il disposer librement de fonds ? Tout d’abord, chaque époux peut seul disposer de fonds à titre onéreux, qu’ils soient propres ou communs, afin par exemple, d’acquérir tel ou tel bien, meuble ou immeuble. En effet, chacun des époux dispose d’un pouvoir général de gestion concurrente ( C. civ., art. 1421 ) et peut passer seul des actes de disposition à titre onéreux sous réserve de ceux limitativement énumérés par les articles 1424 et 1425, qui nécessitent, eux, le consentement des deux époux. Il s’agit des actes affectant gravement la consistance de la communauté, comme le fait d’aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté. L’acte soumis à coge...
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