AEDN Paris II : impacts sur la pratique notariale de la loi de programmation 2018-2022

Ref : Defrénois 12 déc. 2019, n° DEF154x5, p. 13

Pour son premier « Petit-Déjeuner du Notariat », le 2 décembre dernier, présidé et animé par le professeur Claude Brenner, accompagné de Me Jean-François Sagaut, notaire à Paris, l’association du master 2 droit notarial de l’université Paris II Panthéon-Assas (AEDN Paris II) avait choisi pour thème « La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : quels impacts sur la pratique notariale ? ».

Votée le 23 mars 2019 dans un contexte de déjudiciarisation, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019 : Defrénois flash 1er avr. 2019, n° 149y2, p. 1) a de nombreux impacts sur la pratique notariale. À la veille de la publication des décrets d'application, retour sur les principales mesures de cette loi.

Le changement de régime matrimonial

L'idée de déjudiciariser le changement de régime matrimonial en le confiant aux notaires est ancienne.

Avec la loi du 23 mars 2019, le rôle du notaire est simplifié et renforcé ; l'intervention du juge est désormais limitée aux cas d'alerte par le notaire d'un risque d'atteinte aux droits de l'enfant mineur ou d'opposition.

Le notaire apprécie toujours l'intérêt de la famille mais protège également l'une des parties, le mineur.

Le divorce

La réforme procédurale des divorces (contentieux, accepté et pour altération définitive du lien conjugal) conduit à leur banalisation, même pour les plus vulnérables, la personne protégée pouvant accepter seule le principe de la rupture du mariage (C. civ., art. 249).

Face à ces « ravages de l'égalitarisme », le notaire devra donc être vigilant et faire appel au juge en cas de doute sur le respect de la protection de la personne.

Me Sagaut rappelle que l'aspect liquidatif revêt toujours une importance des plus prégnantes et que le notaire est un élément essentiel du mode de conjugalité. 

L'option successorale

Le rôle du notaire est renforcé dans le cadre de l'acceptation d'une succession par un majeur sous tutelle. La loi prévoit que le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge (C. civ., art. 507-1).

L’autorisation préalable du juge des tutelles est supprimée pour le recours au partage amiable sauf en présence d’un conflit d’intérêts (C. civ., art. 507). Mais dans quels cas y aura-t-il effectivement opposition d'intérêts ? Comment le notaire sera-t-il informé ?

Rôle accru pour la délivrance de certains actes

La loi confie au notaire la rédaction de l'acte de notoriété constatant la possession d'état en matière de filiation (C. civ., art. 317) et celui destiné à suppléer l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu (C. civ., art. 46).

Emmanuelle Guérin

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