Coup de jeune sur la rédaction des arrêts de la Cour de cassation

Ref : Defrénois 3 mai 2019, n° DEF148m8, p. 13

L. Garnerie

En révolutionnant la motivation de ses arrêts, la Cour de cassation ne fait pas que moderniser un mode de rédaction datant d’un temps révolu, où l’on prisait les phrases interminables commençant par le très solennel « attendu que ».

C’est aussi, sans le dire, une autre conception du juge qui s’affirme par cette voie discrète.

La motivation des arrêts de la Cour de cassation est en effet l’héritière d’une perception de la justice qui remonte à la Révolution française, dans laquelle le juge ne doit être que la bouche de la loi et ne pas créer de droit, a expliqué le premier président Bertrand Louvel, en présentant la réforme à la presse le 5 avril 2019.

En rompant au bout de deux siècles avec la motivation inspirée par cette vision du juge, c’est donc aussi de ce carcan que la Cour est sur le point de se libérer.

Obscurité

Cette petite révolution a été rendue nécessaire par les attentes du public qui, en matière de justice comme de médecine, exige désormais de comprendre les décisions qui le concernent, a souligné le premier président. « Souvent les arrêts ont été critiqués pour leur caractère obscur et lapidaire. On a fait des contresens dans leur interprétation, a relevé, pour sa part, le procureur général François Molins. L’obscurité n’est plus le signe de la richesse de la pensée, les justiciables ont besoin de décisions claires et intelligibles ».

Cette obscurité a d’ailleurs été à l’origine de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme le 14 mars dernier (CEDH, 14 mars 2019, n° 38299/15, Quilichini c/France) au motif précisément que cette dernière ne comprenait pas ce qu’avait voulu exprimer la Cour de cassation. Les juges strasbourgeois notent en effet dans le considérant 44 de leur décision : « La Cour observe, enfin, comme dans l’affaire Fabris, que la Cour de cassation n’a pas répondu, à tout le moins explicitement, au moyen tiré de la convention et a exclu, de ce fait, la possibilité qu’elle avait de prévenir, le cas échéant, une violation semblable à celles qu’elle avait déjà constatées. Une motivation plus développée aurait permis à la Cour de mieux prendre en considération le raisonnement de la Cour de cassation ». En d’autres termes, la haute cour hexagonale n’applique plus seulement le droit français, mais aussi le droit européen, ce qui implique de procéder à des contrôles de proportionnalité qui s’accordent mal avec le syllogisme dépouillé caractéristique de la motivation de ses arrêts.

Autant de raisons pratiques qui imposaient une évolution de leur rédaction, déjà réalisée d’ailleurs par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.

Avec cette réforme, la Cour ambitionne d’être plus compréhensible non seulement par la partie concernée par la décision, mais aussi par les autres justiciables, les avocats, l’ensemble des juridictions du fond, la doctrine, les journalistes, et même les juridictions étrangères.

Toutefois, la vulgarisation a ses limites. « Il faut être lisible sans abandonner les expressions techniques propres à la Cour de cassation qui permettent aux juristes de se retrouver grâce à des concept-clés », précise le président de la chambre criminelle, Christophe Soulard.

Fin des « attendu que… »

La première série de nouveautés consiste à supprimer les « attendu que » pour laisser place à une rédaction en style direct. Plutôt que de vouloir faire tenir en une phrase les réponses à plusieurs questions, la Cour procédera par paragraphes numérotés.

Tous les arrêts seront rédigés selon le même plan : faits et procédure, examen des moyens, dispositif.

Ce sera notamment l’occasion d’harmoniser la pratique en ce qui concerne la reproduction des moyens. « Celle-ci obéit à des règles complexes, qui diffèrent d’une chambre à l’autre, selon, en particulier, que l’arrêt rejette un pourvoi ou prononce une cassation : certaines chambres reproduisent le moyen dans le corps de l’arrêt, d’autres les annexent à l’arrêt et en certains cas ne les reproduisent ni ne les annexent. Nous allons désormais vers une reproduction ou un résumé en substance dans la décision elle-même pour accroître l’intelligibilité de celle-ci », précise Bruno Pireyre, président de chambre et directeur du service de documentation des études et du rapport, du service des relations internationales et du service de communication, qui a piloté et animé les travaux. « Nous nous fixons comme cap la date du 1er octobre 2019. Toutes les affaires dont les rapports des rapporteurs seront déposés à partir de cette date donneront lieu à des arrêts rédigés en application des nouvelles règles », ajoute-t-il.

Motivation développée

La deuxième innovation déjà en application consiste, pour certains arrêts, à instituer une « motivation développée ».

Il s’agit d’expliquer la méthode d’interprétation retenue par la Cour, d’évoquer les solutions alternatives non retenues si elles ont été sérieusement discutées, de citer les précédents en cas de revirement de jurisprudence, de faire état des études d’incidence et, en cas de cassation partielle, de donner toutes les précisions sur ce qu’il reste à juger.

Ces motivations développées seront appliquées dans les arrêts importants : revirement de jurisprudence, question de principe, texte nouveau, nécessité pour l’unité de la jurisprudence, enjeu de garantie fondamentale, demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne ou d’avis consultatif à la CEDH.

D’ores et déjà, la Cour de cassation a prononcé plusieurs arrêts assortis d’une motivation enrichie, dont celui publié le jour même de la conférence de presse sur le préjudice d’anxiété lié à l’amiante (Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442). « Une note de 30 pages, qui fait fonction de charte, pourrait-on dire, et dont la publication sur notre site internet est imminente, explique de façon détaillée au public les principes guidant cette nouvelle motivation et les raisons qui l’inspirent », indique Bruno Pireyre. « Par ailleurs, nous allons dans le même temps publier un mémento de 128 pages détaillant, à l’attention des magistrats de toutes les juridictions (Cour de cassation mais aussi tribunaux et cours d’appel) comme de l’ensemble des avocats, la manière dont nous appréhendons et dont nous recommandons que soit mis en œuvre le contrôle de proportionnalité dont la cour de Strasbourg fait l’instrument privilégié du contrôle de conventionalité, autrement dit la vérification de la conformité à la convention européenne des droits de l’Homme d’une règle du droit national jusque dans son application concrète à une situation particulière », ajoute-t-il. « Nous nous sommes donné pour objectif de présenter ce document dans les mois qui viennent aux cours d’appel dans des réunions regroupant plusieurs d’entre elles auxquelles seraient invités les bâtonniers des ressorts concernés ».

Filtrage

Les réflexions ont été ouvertes en 2014, il aura donc fallu 5 ans pour opérer cette mini-révolution.

Interrogé sur d’éventuelles réticences en interne, le premier président Bertrand Louvel a confirmé qu’en effet il y avait eu des oppositions. D’abord parce que ces travaux allaient à l’encontre d’une très ancienne tradition. Ensuite, parce que, au-delà même de la tradition, certains magistrats étaient « partisans du style lapidaire pour sa clarté et sa force », estimant que ces qualités risquaient de disparaître dans une motivation plus développée.

Le président de la République s’était, quant à lui, déclaré favorable lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation à l’idée de publier les opinions dissidentes. La Cour n’a pas été jusque-là. Pour Bertrand Louvel, une telle pratique est trop éloignée de la tradition française d’effacement du juge et ne répond par ailleurs à aucune nécessité pratique.

Indéniablement, cette nouvelle rédaction va alourdir la charge de travail. Elle n’est donc pas détachable des travaux menés sous la présidence d’Henri Nallet concernant le filtrage des pourvois (Gaz. Pal. 8 janv. 2019, n° 339s2, p. 6). Un rapport d’étape est prévu fin mai, et le rapport définitif devrait être remis fin octobre.

Rédaction Lextenso, Olivia Dufour

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