Conséquences sur le rapport des dons aux petits-enfants en lieu et place de leur auteur
    
      Ref : Defrénois 21 mars 2019, n° DEF147c8, p. 9
  
    
    
        En vertu de l'article 847 du Code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père, venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter. Qu’en est-il lorsque les donateurs ont manifestement gratifié leurs trois enfants de la même somme mais que l’un d’eux a choisi que la gratification bénéficie directement à ses propres enfants ? Telle est la question à laquelle répond la Cour de cassation par un arrêt publié du 6 mars 2019. Les faits étaient les suivants. Deux des trois enfants d'un couple décédé, qui déclarèrent avoir reçu chacun une somme de 58 000 € de la part de leurs parents, soutinrent que leur frère aî...
    
 
   
  
    
      
  
      
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