L'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision
    
      Ref : Defrénois 13 déc. 2018, n° DEF143s2, p. 8
  
    
    
        Selon l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, en l’absence de titre, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains. Leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public. Cette interdiction au public est-elle subordonnée aux conditions de majorité prévues par les règles de l'indivision ? Telle est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation par un arrêt largement publié du 29 novembre 2018. Les faits étaient les suivants. Les consorts Y, propriétaires d’une parcelle desservie par un chemin d’exploitation, se plaignant de ce que les consorts Z prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et de ce que M me  A, propriétaire d’une parcelle riveraine, avait autorisé le passage �...
    
 
   
  
    
      
  
      
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