Précisions sur la purge de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation
À propos de Cass. 3 e civ., 12 oct. 2017
Ref : Defrénois 16 nov. 2017, n° DEF130y6, p. 24
Cyril Grimaldi
professeur à l’université Paris 13
Le 24 mai 2013, un compromis de vente portant sur un immeuble d’habitation est conclu au bénéfice de M. X (ci-après, l’acquéreur). Le compromis fut notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2013, reçue le 28. Ce dernier fut mis en demeure le 3 septembre puis le 17 octobre 2013 de réitérer cet acte. Il refusa de se présenter devant le notaire chargé d’instrumenter au motif que, n’ayant pas reçu personnellement la notification du compromis, il entendait faire usage de son droit de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’...
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