Fixation du prix du bail renouvelé de locaux monovalents : incidence des travaux réalisés par le preneur
Ref : Defrénois 19 oct. 2017, n° DEF130d1, p. 9
En vertu de l'article R. 145-8 du Code de commerce, les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, le bailleur en a assumé la charge. La Cour de cassation rappelle, par un arrêt publié du 5 octobre 2017, que cette règle est écartée s'agissant des locaux construits en vue d'une seule utilisation (locaux monovalents) : s'agissant de tels locaux, le prix du bail doit être fixé à la valeur locative, selon les usages observés dans la branche d'activité considérée, sans tenir compte des travaux d'amélioration apportés par le preneur au cours du bail renouvelé. Les faits de l'affaire jugée étaient les suivants. En 1994, un bailleur consentit à un preneur un bail commercial rela...
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