Le mineur en société après l’ordonnance du 15 octobre 2015 : danger patrimonial ou sécurité patrimoniale ?
Ref : Defrénois 30 sept. 2016, n° DEF124k5, p. 938
Anne-Françoise Zattara-Gros
maître de conférences à l’université de la Réunion
Le recours au juge des tutelles n’est désormais nécessaire en cas d’apport d’actions par le mineur que si son patrimoine est engagé de façon importante et durable. Si les règles de donation de droits sociaux au profit du mineur sont inchangées, en matière de vente d’actions, sont applicables celles concernant l’apport d’actions. Il est interdit au mineur de faire partie d’une société dont la loi subordonne la qualité d’associé à l’exercice d’un commerce ou d’une profession libérale, sauf, sous certaines conditions, en matière de SEL. La conclusion d’un contrat de fiducie semble être interdite au mineur. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famil...
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